Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_426/2011 Arręt du 18 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Daniel Pache et Me John-David Burdet, avocats, recourante, contre B.________ et C.________, représentés par Me Denis Sulliger, avocat, intimés, Municipalité de St-Prex, Administration communale, chemin de Penguey 1A, 1162 St-Prex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne. Objet Permis de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 aoűt 2011. Faits: A. La société A.________ est propriétaire des parcelles n° 1167 et 1168 du registre foncier de la commune de St-Prex, sises au bord du lac Léman, au lieu-dit "Fraide Aigue". La partie septentrionale du bien-fonds n° 1167 est colloquée en zone de verdure arborisée, la partie médiane en zone de villas C et la partie méridionale en zone verte ainsi qu'en aire forestičre, au sens du plan général d'affectation du 12 juin 1997 de la commune de St-Prex, dont la modification est entrée en vigueur le 16 février 2011 (RPGA). Cette parcelle, d'une surface de 5'542 m2, n'est pas raccordée aux égouts publics. En mars 2009, une demande de permis de construire sur la parcelle n° 1167 une maison familiale de trois niveaux avec l'aménagement de cinq places de parc souterraines et de trois places extérieures a été déposée. Les plans prévoient également une piscine extérieure de 60 m2, une piscine intérieure de 24 m2 avec jacuzzi, un rez-de-chaussée avec notamment un appartement pour le personnel de trois pičces, un étage avec cinq chambres ŕ coucher et autant de salles de bains. Le constructeur a en outre prévu de se raccorder ŕ un systčme individuel provisoire d'épuration ŕ installer sur la parcelle voisine n° 1168, lequel sera démantelé dčs la mise en fonction du réseau communal d'égouts dans le secteur. Mis ŕ l'enquęte publique du 28 mars au 27 avril 2009, ce projet a notamment suscité l'opposition de B.________ et C.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 791. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures du canton de Vaud a produit la synthčse des avis des services cantonaux concernés (synthčse CAMAC n° 96379), le 10 septembre 2009. Selon ce document, le Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud (ci-aprčs: le SESA) a délivré l'autorisation spéciale permettant la construction d'une installation provisoire de traitement des eaux sur la parcelle n° 1168 jusqu'ŕ la réalisation par la commune du collecteur communal d'égouts, en l'assortissant de conditions impératives. Par décision du 12 mars 2010, la Municipalité de St-Prex (ci-aprčs: la Municipalité) a délivré le permis de construire sollicité et levé l'opposition de B.________ et C.________. B. Le 26 avril 2010, B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Le 23 septembre 2010, le SESA a informé le bureau mandaté pour aménager le systčme individuel d'épuration des préavis favorables de ses différentes divisions. Le Tribunal cantonal a procédé ŕ une inspection locale le 23 février 2011. Par décision du 31 mars 2011, le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a délivré l'autorisation Ťde déverser dans le sous-sol les eaux usées provenant des bâtiments situés au lieu-dit "Fraide Aigue", ceci aprčs traitement par une fosse de décantationť. Les autorités cantonales ont ensuite accordé les autorisations requises pour l'installation d'un systčme individuel provisoire d'épuration sur la parcelle n° 1168 (synthčse CAMAC du 9 mai 2011). La Municipalité a octroyé le permis de construire y relatif le 16 mai 2011, sans mise ŕ l'enquęte publique. Dans l'intervalle, le 9 mai 2011, la Municipalité a informé le SESA qu'elle suspendait le projet de construction du collecteur communal des eaux usées. Le SESA a répondu, le 17 mai 2011, qu'au vu de ce fait nouveau important, il constatait la persistance d'une situation de non-respect de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) dans le secteur litigieux et s'opposerait dorénavant ŕ la "délivrance de tous les permis de construire ou de transformations d'habitations déposés dans ce secteur qui pourraient aggraver la situation dans le domaine qui relčve de [sa] compétence". Par arręt du 30 aoűt 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours déposé par B.________ et C.________ et annulé la décision de la Municipalité du 12 mars 2010. Il a considéré en substance que les conditions de l'art. 18 al. 1 LEaux, permettant une dérogation de raccordement aux canalisations d'égouts publics n'étaient pas remplies. Il a également jugé que le projet excédait le coefficient d'occupation du sol admis dans la zone concernée. C. Agissant par les voies du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du 30 aoűt 2011, en ce sens que la décision de la Municipalité du 12 mars 2010 est confirmée. Elle conclut subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les intimés, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de l'environnement (ci-aprčs: l'OFEV) concluent au rejet du recours, alors que la Municipalité conclut ŕ son admission. Le Tribunal cantonal s'est déterminé sur les observations de l'OFEV et de la Municipalité, le 2 mars 2012. La recourante a répliqué par courrier du 5 mars 2012. Par lettre du 23 mai 2012, elle a produit un courrier de la Municipalité daté du 21 mai 2012. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire d'une parcelle pour laquelle un permis de construire a été annulé, elle peut se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Elle a dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, la voie du recours en matičre de droit public est ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs ŕ la décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale. Ces derničres sont en effet tenues de présenter devant les instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents et d'offrir les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4137). La lettre de la Municipalité datée du 21 mai 2012, produite par la recourante, est postérieure au prononcé de l'arręt attaqué. Il s'agit donc d'un vrai novum, qui échappe ŕ la cognition du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 342 consid. 2.2 p. 344). Il n'en sera dčs lors pas tenu compte. 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue, plus précisément de son droit ŕ pouvoir prendre connaissance du rapport de la Ville de Lausanne de janvier 2011 et de celui du groupement Holinger SA daté de juin 2011 concernant le traitement des micropolluants dans les eaux usées. Elle reproche ŕ l'instance précédente d'avoir retenu qu'une installation provisoire autonome ne permettrait pas de garantir le but de protection des eaux, notamment en raison de la proximité avec le lac et de son inaptitude ŕ lutter contre les micropolluants. Elle prétend que si elle avait été interpellée par la cour cantonale sur cette problématique, elle aurait pu démontrer que la question des micropolluants était couverte et que l'installation ne présentait aucun risque pour le lac. Elle fait encore grief au Tribunal cantonal d'avoir procédé ŕ une appréciation arbitraire du contenu desdits rapports, sans lien avec le dossier en cause. 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accčs au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les références citées). 3.2 En l'espčce, les rapports susmentionnés ont été cités par l'instance cantonale dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité en application de l'art. 18 LEaux. La question de l'adéquation de l'installation ŕ la protection des eaux relčve en réalité de l'examen d'une des conditions ŕ remplir pour bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 18 al. 1 LEaux, soit celle de savoir si "les eaux usées sont évacuées de maničre satisfaisante". Or, vu le raisonnement qui suit, il n'est pas nécessaire d'examiner cette condition, la premičre des conditions cumulatives pour l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 18 al. 1 LEaux n'étant pas remplie (cf. infra consid. 6). Par conséquent, l'étude de ces rapports ne permettrait pas de trancher différemment la question de l'application de l'art. 18 LEaux. Ainsi, faute d'avoir une influence sur l'issue du litige, le grief de la violation du droit d'ętre entendu doit ętre écarté. 4. La recourante prétend ensuite que l'instance précédente a appliqué arbitrairement l'art. 75 let. a de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RSV 173.36), en retenant que les intimés avaient un intéręt digne de protection ŕ se plaindre de l'absence d'équipement d'une parcelle voisine. 4.1 A teneur de l'art. 75 let. a LPA/VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme de droit cantonal ou de droit communal sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arręts cités). 4.2 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF dont la teneur est plus restrictive que celle de l'art. 75 let. a LPA/VD, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'ętre prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas ŕ elle seule ŕ conférer au voisin la qualité pour recourir contre une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intéręt personnel se distinguant nettement de l'intéręt général des autres habitants de la collectivité concernée de maničre ŕ exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss et les références). En particulier, un intéręt pratique et concret d'un voisin ŕ se plaindre de l'absence d'équipement d'une parcelle voisine a été reconnu, dans la mesure oů en cas d'admission de ce grief le projet de construction ne serait pas réalisé (arręt 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.5, in ZBl 2011 p. 608; s'agissant du raccordement aux conduites d'évacuation des eaux usées, arręt 1C_165/2010 du 18 novembre 2010 consid. 2.4, in URP 2011 p. 10). 4.3 La question est de savoir si, indépendamment du but de protection de la norme invoquée, la recourante retire un avantage pratique ŕ ce que la construction voisine ne soit pas autorisée. En l'occurrence, l'absence d'équipement de la parcelle conduirait ŕ l'interdiction de construire la villa litigieuse, de sorte que la qualité pour recourir des voisins est donnée. Le Tribunal cantonal n'a donc pas versé dans l'arbitraire en considérant que les intimés, propriétaires d'une parcelle contiguë supportant une habitation, avaient un intéręt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA/VD ŕ contester le projet litigieux, en mettant en cause l'équipement du bien-fonds. 5. La recourante dénonce une application insoutenable des rčgles sur le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). Elle se plaint notamment d'une application arbitraire de l'art. 94 RPGA. Il n'est pas contesté que la surface constructible déterminante est de 3'777 m2 et que la surface bâtie maximale ne peut excéder 396,58 m2, en application des art. 55 al. 2 RPGA et 97 al. 4 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Le litige porte uniquement sur la prise en compte d'un patio de 28,34 m2 dans le calcul du coefficient d'occupation du sol. 5.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation d'une norme de droit cantonal ou communal sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 4.1). Il s'impose une certaine retenue lorsqu'il doit se prononcer sur de pures questions d'appréciation ou tenir compte de circonstances locales, dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arręts cités). 5.2 L'art. 94 RPGA prévoit que: La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface. Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages et dépendances, męme s'ils sont semi-enterrés, des terrasses couvertes, etc., s'ils font corps avec le bâtiment principal. Les garages complčtement enterrés ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Ils peuvent ętre construits en limite de propriété. Jusqu'ŕ une profondeur de 1,80 m, les balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Les piscines peuvent ętre implantées ŕ une distance de 3 m au minimum de la limite de la propriété voisine, si leurs bords ne dépassent pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel, et ce au point le plus élevé. Dans ce cas, elles n'entrent pas dans le calcul de la surface constructible. Dans les autres cas, elles sont assimilables ŕ des constructions et doivent respecter les conditions de la zone oů elles sont implantées. Les piscines couvertes, męme provisoirement, sont assimilables ŕ des constructions et doivent respecter les rčgles de la zone oů elles sont implantées. Le coefficient d'occupation du sol, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend ŕ assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 384, n. 878). 5.3 En l'espčce, le patio litigieux constitue un puits rectangulaire de 28,34 m2 au centre de la villa, qui comporte ŕ cet endroit trois niveaux représentant 9 m de hauteur au total. L'instance cantonale s'est fondée sur le but du COS (cf. supra consid. 5.2) pour prendre en compte le patio litigieux, surface entičrement fermée de quatre côtés et totalement invisible ŕ tout observateur hors du bâtiment. Elle a relevé que, bien qu'il ne comportât ni couverture, ni fondation, un tel patio intérieur devait ętre considéré comme une partie intégrante du bâtiment puisqu'il ne dégageait pas de surface extérieure au bâtiment, contrairement aux autres ouvrages usuellement soustraits au COS, soit notamment les garages complčtement enterrés, les balcons ou les terrasses non couvertes. Le Tribunal cantonal a ajouté qu'exclure un tel patio du COS permettait d'étendre le périmčtre extérieur du bâtiment, de sorte qu'aux yeux d'un observateur extérieur, auquel l'existence du patio est totalement celée, le rapport voulu entre espaces bâtis et espaces libres de construction n'était pas respecté. Or, l'aménagement de dégagements visé par le COS ne sert pas uniquement les intéręts privés des occupants d'un bâtiment déterminé, mais aussi l'intéręt public ŕ la qualité du milieu bâti et ŕ des espaces vierges de construction. Face ŕ cette argumentation, la recourante se contente de faire valoir que la Municipalité avait assimilé ŕ juste titre le patio ŕ une terrasse non couverte: le but du COS serait de s'assurer du respect de certaine proportion de la surface construite, soit de l'emprise objective sur le sol et non d'une perception relative. Cette critique ne démontre cependant pas en quoi il serait arbitraire de traiter différemment une terrasse qui se trouve ŕ l'extérieur d'un bâtiment d'un patio qui se trouve entičrement ŕ l'intérieur de l'immeuble. Le fait que la réglementation communale ne précise pas la maničre dont ce type d'espace ouvert serait pris en compte dans la surface bâtie qui détermine le COS n'établit pas non plus que la solution ŕ laquelle la cour cantonale est parvenue a été adoptée sans motifs objectifs. Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en prenant en compte le patio dans le calcul du COS, au motif notamment qu'un espace situé au centre d'une villa, fermé de tous côtés et invisible ŕ tout observateur extérieur, permettait d'étendre le périmčtre extérieur du bâtiment. 6. Il n'est pas contesté que le projet de construction se trouve en zone ŕ bâtir, que le raccordement aux égouts publics est obligatoire et que la parcelle n° 1167 n'est pas reliée aux canalisations publiques, de sorte qu'un permis de construire suppose l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 18 LEaux. A cet égard, la recourante prétend que les conditions d'application de cette disposition sont remplies en l'espčce, de maničre ŕ ce qu'une dérogation ŕ l'obligation de raccordement aux égouts publics aurait dű ętre admise. La recourante invoque également le principe de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 26 Cst. Ce grief se confond en réalité avec celui de la violation de l'art. 18 al. 1 LEaux. Cette norme a en effet précisément pour but de renoncer ŕ l'obligation de raccordement, pour les cas oů des raisons impérieuses le justifient. Par conséquent, ces griefs seront examinés ensemble. 6.1 Conformément ŕ l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une maničre adaptée ŕ l'utilisation prévue par des voies d'accčs et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones ŕ bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-męmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser ŕ lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal. S'agissant du raccordement aux canalisations, l'art. 10 al. 1 let. a LEaux dispose que les cantons veillent ŕ la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones ŕ bâtir. Dans le périmčtre des égouts publics, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut ętre accordé que si le déversement des eaux polluées dans les égouts, selon l'art. 11 al. 1 de la loi, est assuré (art. 17 let. a LEaux). Toutefois, aux termes de l'art. 18 al. 1 LEaux, pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmčtre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, ętre immédiatement raccordées au réseau, le permis de construire peut ętre délivré si le raccordement est possible ŕ brčve échéance et si les eaux usées sont évacuées de maničre satisfaisante dans l'intervalle; l'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis (al. 1); le Conseil fédéral peut préciser les conditions ŕ remplir (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral du 29 avril 1987 concernant l'initiative populaire "Pour la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la LEaux, les art. 17 et 18 LEaux peuvent se réduire ŕ de simples conditions liées ŕ la technique d'évacuation des eaux usées, dčs lors que la LAT rčgle l'obtention du permis de construire (FF 1987 II 1081 ss, 1143). Il en découle, selon la jurisprudence, que la question de savoir si l'on est en présence d'un "petit bâtiment" au sens de l'art. 18 al. 1 LEaux doit ętre appréciée du point de vue de la protection des eaux. En d'autres termes, un grand bâtiment en termes de surface peut ętre qualifié de petit bâtiment au sens de l'art. 18 al. 1 LEaux, s'il ne produit qu'une faible quantité d'eaux usées (arręt 1C_165/2010 du 18 novembre 2010 consid. 5.3, in URP 2011 p. 10). L'art. 18 LEaux correspond ŕ l'art. 19 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (aLPEP, RO 1972 I 958), abrogée ŕ la suite de l'adoption de la LEaux (art. 74 LEaux). Le Message du Conseil fédéral du 26 aoűt 1970 concernant l'aLPEP mentionne au sujet de l'art. 19 aLPEP que, lorsqu'il s'agit de constructions situées dans le périmčtre des canalisations prévues par le plan directeur, la possibilité du raccordement au réseau de collecteurs publics doit constituer le critčre déterminant. Etant donné que, dans de nombreuses communes, les travaux d'aménagement du réseau de canalisations souffrent de retard, il est indiqué de prévoir des exceptions en faveur de petites constructions ne déversant que des petites quantités trčs limitées d'eaux usées, ŕ la condition que le raccordement au collecteur puisse ętre réalisé dans un délai relativement bref (FF 1970 II 429 s., 457). 6.2 En l'occurrence, se fondant sur une estimation fournie par le bureau géotechnique mandaté par la constructrice pour réaliser le systčme individuel provisoire d'épuration des eaux, le Tribunal cantonal a retenu que la villa litigieuse produira 4'700 litres d'eaux usées par jour, compte tenu de 10 équivalents-habitants, des piscines et du spa. Il a considéré qu'il s'agissait d'une quantité plus de cinq fois supérieure ŕ celle qualifiée par l'OFEV de "plutôt petite" dans l'arręt précité du 18 novembre 2010 (cf. consid. 5.4.1 "eher kleinen Abwasseranfall"). Il en a déduit que la villa litigieuse ne pouvait ętre qualifiée de "petit bâtiment" au sens de l'art. 18 al. 1 LEaux. La directive "Stations d'épuration ŕ faible capacité", éditée en 1995 par l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux a établi des valeurs de dimensionnement pour mesurer la production d'eaux usées d'un bâtiment. Elle a précisé qu'un équivalent-habitant correspondait ŕ 170 litres d'eaux usées par jour (p. 57). Selon l'OFEV, la limite supérieure acceptable pour qualifier de "petit" un bâtiment d'habitation se situe vers les 4 ŕ 5 équivalents-habitants, soit une quantité de 680 ŕ 850 litres d'eaux usées par jour. Dčs lors, la villa litigieuse qui fait état de 4'700 litres d'eaux usées par jour (comprenant 10 équivalents-habitants, deux piscines et un spa) ne peut ętre qualifiée de "petit bâtiment" au sens de la LEaux. Par conséquent, c'est ŕ juste titre que le Tribunal cantonal a jugé que la villa litigieuse n'était pas un "petit bâtiment" au sens de l'art. 18 al. 1 LEaux. Le fait que le SESA, dans son préavis du 23 septembre 2010 favorable ŕ l'aménagement d'un systčme individuel d'épuration sur la parcelle n° 1168, ait traduit l'équivalent-habitant en m2 d'infiltration d'eau et non en litres d'eau n'y change rien, car il s'agissait alors de l'application de l'art. 7 LEaux dans le cadre de l'octroi d'une autorisation pour le déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol. 6.3 Dans la mesure oů la premičre des conditions cumulatives posées ŕ l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 18 al. 1 LEaux n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions. 7. La recourante se dit aussi victime d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux propriétaires de villas voisines qui ont obtenu une autorisation de déversement des eaux usées via une installation de prétraitement ou qui ne disposent pas d'autorisation cantonale et dont le SESA ne connaît pas les conditions d'évacuation des eaux usées. Elle estime pouvoir ętre mise au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité, aux motifs que le SESA a établi une pratique constante visant ŕ délivrer des autorisations spéciales pour des installations particuličres dans la zone en question et que l'intéręt public de la protection des eaux n'est pas mis en péril. 7.1 Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée ŕ son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement ŕ l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre ŕ l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intéręt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise ŕ donner la préférence ŕ celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intéręt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni męme dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, ŕ titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité. 7.2 En l'occurrence, la recourante ne démontre pas que les bâtiments auxquels elle se réfčre ont été érigés aprčs l'entrée en vigueur de l'obligation de raccordement aux canalisations publiques. De plus, l'intention de poursuivre une pratique illégale n'a, en l'état, pas été manifestée dčs lors que le SESA a indiqué, dans son courrier du 17 mai 2011, qu'il s'opposerait dorénavant ŕ la "délivrance de tous les permis de construire ou de transformations d'habitations déposés dans ce secteur qui pourraient aggraver la situation dans le domaine qui relčve de [sa] compétence". Une violation de l'égalité de traitement n'est donc, au vu du dossier, pas démontrée par la recourante. 8. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 LTF). Elle versera en outre des dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Une indemnité de 3'000 francs est allouée aux intimés ŕ titre de dépens, ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, des intimés et de la Municipalité de St-Prex, au Service des eaux, sols et assainissement et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 18 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller