Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_426/2018 Arręt du 10 septembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Maîtres Alexandre de Boccard et Simon Ntah, avocats, recourante, contre Ministčre public de la Confédération. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la République fédérative du Brésil; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 aoűt 2018 (RR.2018.202). Faits : A. Par ordonnance de clôture du 30 mai 2018, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Parquet de la République de Săo Paulo la documentation relative aux avoirs bancaires détenus auprčs de la Banque B.________ par A.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte dirigée contre C.________, soupçonné de détournements, corruption, faux et participation ŕ un groupe criminel. B. Par arręt du 21 aoűt 2018, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA. La recourante ne pouvait prétendre avoir accčs ŕ l'acte de transmission spontanée d'informations sur la base duquel l'entraide judiciaire avait été requise, dans la mesure oů il n'était pas démontré qu'une telle transmission violait les conditions de l'art. 67a EIMP. Une éventuelle violation de cette disposition n'avait d'ailleurs pas d'influence sur l'octroi de l'entraide. La recourante n'avait pas qualité pour invoquer le principe de la spécialité ou se prévaloir de l'art. 2 EIMP. La demande était suffisamment motivée et les principes de double incrimination et de proportionnalité respectés. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause ŕ cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de rejeter la demande d'entraide judiciaire. Elle demande un délai pour compléter son recours. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ des comptes bancaires déterminés, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. La recourante estime que le MPC aurait dű lui donner accčs ŕ l'acte de transmission spontanée (art. 67a EIMP) qui est ŕ l'origine de la demande d'entraide. La Cour des plaintes a considéré qu'il n'était pas démontré que cette transmission avait eu lieu en violation de l'art. 67a EIMP, et qu'une éventuelle violation était sans incidence sur le sort de la demande d'entraide. Selon l'art. 80b al. 1 EIMP, le droit d'accčs au dossier n'est reconnu que dans la mesure oů la sauvegarde des intéręts de la personne concernée l'exige. Or, comme l'a rappelé la Cour des plaintes, une éventuelle irrégularité ayant entaché la transmission spontanée (défaut d'autorisation de l'OFJ ou de procčs-verbal, transmission de moyens de preuve) n'a pas d'effet sur l'octroi de l'entraide dans la mesure oů l'Etat requérant n'a pas ŕ pâtir d'une irrégularité commise par l'autorité suisse. La pičce requise était dčs lors sans pertinence sur l'issue de la cause et n'avait donc pas ŕ ętre communiquée. Il n'y a pas de question de principe sur ce point ni de violation des droits de procédure de la recourante. Quant aux vices graves de la procédure étrangčre (art. 2 EIMP), la recourante n'a pas qualité pour les invoquer, conformément ŕ la jurisprudence constante rappelée dans l'arręt attaqué (consid. 6.3-6.4). 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'autoriser la production d'un mémoire complémentaire (art. 43 let. a LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 10 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz