Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_429/2011 Arręt du 20 décembre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat, recourant, contre Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. Objet Retrait de permis de conduire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 30 aoűt 2011. Vu: la décision du 11 mai 2009 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genčve (ci-aprčs: l'OCAN) de retirer le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, en raison d'un excčs de vitesse commis le 17 aoűt 2008; la décision du 20 aoűt 2010 de l'OCAN de retirer le permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois, en raison d'un excčs de vitesse intervenu le 19 mai 2009; la décision du 10 mars 2011 de l'OCAN de retirer le permis de conduire du prénommé pour une durée de douze mois pour avoir conduit un véhicule malgré une mesure de retrait de permis le 6 février 2011; l'arręt du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 7 juin 2011 qui rejette le recours formé par A.________ contre la décision de l'OCAN du 10 mars 2011 et qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois; l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve du 30 aoűt 2011 qui rejette le recours formé par le prénommé contre l'arręt du 7 juin 2011; le recours en matičre de droit public déposé par A.________ contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral; considérant: qu'ŕ teneur de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; que selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élčve-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou ŕ deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; que conformément ŕ l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait ne peut ętre réduite; qu'au moment des faits, l'intéressé était sous le coup d'un retrait de permis de six mois pour infraction grave et que deux ans auparavant, il avait fait l'objet d'une premičre mesure de retrait de permis pour une infraction moyennement grave: le retrait de permis doit donc ętre d'une durée de douze mois au moins; que la durée du retrait de permis a été fixée au minimum légal de douze mois prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR, de sorte que c'est en vain que le recourant avance qu'il est domicilié dans un village de la campagne genevoise éloigné du centre et mal desservi par les transports publics et qu'il fait valoir qu'il a besoin de son permis pour des raisons professionnelles; de telles circonstances ne permettent en effet pas de déroger ŕ la rčgle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui confčre aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractčre incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.); que le retrait de permis de douze mois représente la durée légale minimale de retrait, de sorte que l'intéressé fait valoir en vain une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.); il méconnaît de surcroît que la mesure litigieuse est fondée sur un intéręt public prépondérant évident lié ŕ la sécurité routičre; qu'enfin le recourant se prévaut ŕ tort de l'art. 100 al. 1 2čme phrase LCR, qui fait partie du titre 5 de la LCR intitulé "Dispositions pénales" et qui prévoit que "dans les cas de trčs peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine"; cette disposition régit en effet les seules conditions de la répression pénale et non pas la mesure administrative de retrait de permis; que le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 20 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller