Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_430/2014 Arręt du 19 septembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ Ltd, représentée par Me Shahram Dini, avocat, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Espagne, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 septembre 2014. Faits : A. Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire présentée par un tribunal d'instruction de Madrid, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: MPC) a découvert l'existence d'un compte détenu par A.________ Ltd auprčs de la banque B.________ susceptible d'intéresser l'autorité requérante. Aprčs une séance de tri en présence d'enquęteurs espagnols et du représentant de A.________ Ltd, cette derničre a consenti au mois d'octobre 2013 ŕ la remise simplifiée des documents relatifs ŕ l'ouverture du compte et ŕ diverses transactions. Le 9 décembre 2013, le MPC a fait savoir qu'il envisageait la transmission de pičces relatives ŕ une dizaine d'autres transactions, ce ŕ quoi A.________ Ltd n'a pas donné son accord. Par décision de clôture du 13 février 2014, le MPC a ordonné la transmission des documents référencés 499-518. B. Par arręt du 4 septembre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Ltd contre cette transmission. Il existait un rapport suffisant entre le compte de la recourante et les actes de corruption et de blanchiment poursuivis en Espagne. Lors de la séance de tri, les enquęteurs espagnols n'avaient certes pas requis la remise des pičces litigieuses, mais ils ignoraient encore le résultat de la demande d'édition bancaire, laquelle avait révélé l'existence de transactions supplémentaires en lien avec la procédure espagnole et impliquant des entités ayant déjŕ fait l'objet de décisions de clôture. Le principe de la proportionnalité était dčs lors respecté. C. Par acte du 15 septembre 2014, A.________ Ltd forme un recours en matičre de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause ŕ cette juridiction pour nouvelle décision, subsidiairement l'annulation de la décision de clôture et le rejet de la demande d'entraide. Préalablement, elle demande la confirmation de l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ un compte bancaire déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. La recourante soutient que la demande d'entraide se fonderait sur des documents volés ŕ la banque par un employé et remis au fisc français, puis espagnol. L'utilisation de telles données dans une procédure constituerait une violation de l'ordre juridique suisse et international, et présenterait un vice grave de la procédure étrangčre. Si la recourante entend y voir une question de principe, on s'étonne qu'elle n'ait pas soulevé ce grief devant la Cour des plaintes, laquelle s'est limitée ŕ examiner le grief tiré du principe de la proportionnalité. Or, la recourante connaissait depuis longtemps la problématique liée au vol de données puisqu'une directive de l'OFJ a été émise ŕ ce sujet en octobre 2010 déjŕ et qu'un échange de lettres a eu lieu sur ce point entre l'OFJ, le MPC et le mandataire de la recourante en 2012 et 2013. S'agissant d'une question susceptible de justifier une entrée en matičre, celle-ci devait ŕ tout le moins ętre soumise ŕ l'instance précédente. Supposé recevable, le grief devrait de toute maničre ętre écarté: aprčs avoir examiné le problčme conjointement avec le MPC, l'OFJ a considéré que l'autorité requérante avait eu connaissance de la relation bancaire litigieuse non pas sur la base de données volées, mais ŕ l'issue d'une perquisition opérée en 2005 dans un cabinet d'avocats de Madrid. La recourante ne fait rien valoir qui permettrait de remettre en cause cette appréciation. 1.4. Quant au second grief, relatif au principe de la proportionnalité, il ne saurait constituer un motif d'entrer en matičre. La recourante n'indique d'ailleurs pas en quoi il s'agirait d'une question de principe, la Cour des plaintes ayant expliqué ŕ satisfaction pourquoi les enquęteurs étrangers n'avaient pas pu requérir la remise des pičces visées lors de la séance de tri, et en quoi ces pičces présentent un intéręt potentiel pour l'enquęte. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale. Lausanne, le 19 septembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz