Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_430/2016 Arręt du 6 juillet 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, représentés par Maître Jean-Claude Perroud et Maître Raphaël Mahaim, avocats, recourants, contre Fondation C.________, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, intimée, Municipalité de Chexbres, case postale 111, 1071 Chexbres, Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), rue du Valentin 10, 1014 Lausanne. Objet constatation de la nature forestičre; abattage d'arbres, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 juillet 2016. Faits : A. Propriété de la Fondation C.________, la parcelle n° 1418 de la commune de Chexbres, d'une surface totale de 24'744 m2, est régie par le plan d'extension partiel "Préalpina" entré en vigueur le 6 novembre 1985. Selon ce plan, la parcelle est destinée aux constructions nouvelles, excepté en sa partie nord destinée ŕ la détente et aux loisirs. Selon l'extrait du registre foncier, le terrain est en nature de "jardin" sur 11'363 m2, respectivement de "champ, pré, pâturage" sur 13'155 m2, et comprend en outre quatre bâtiments et un garage. La propriétaire a déposé courant 2012 une demande de permis de construire sur la parcelle n° 1418. A cette occasion, le Service cantonal des foręts, de la faune et de la nature (SFFN; désormais Direction générale de l'environnement, inspection des foręts - DGE-FORET) ayant constaté que la parcelle en cause était pour partie en nature de foręt, un inspecteur des foręts a établi le 1er octobre 2012 un plan de constatation de la nature forestičre de la parcelle concernée. La propriétaire a abandonné son premier projet et déposé une deuxičme demande de permis de construire six immeubles d'habitation en juin 2013. Mis ŕ l'enquęte publique, le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions. La DGE-FORET a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, des parties souterraines et des aménagements extérieurs se situant ŕ moins de 10 m de la lisičre forestičre. Pour faire suite ŕ ce refus, la constructrice a modifié son projet et soumis de nouveaux plans aux autorités compétentes en février 2014. La DGE-FORET a alors rendu une décision de constatation de la nature forestičre et levé les oppositions sur cet objet. Elle soulignait que, bien qu'adjacents ŕ l'aire forestičre délimitée, les alignements d'arbres situés ŕ l'ouest de la surface soumise au régime forestier n'avaient pas été considérés comme foręt, car l'aire occupée par ces alignements était réguličrement pâturée et/ou entretenue; au vu de la configuration de ces boisements et de l'exploitation poursuivie, l'aspect "pâturage", "parc" ou "espace vert" l'emportait. Cette décision a été intégrée ŕ la synthčse de la Centrale cantonale des autorisations en matičre d'autorisations de construire (synthčse CAMAC) établie le 7 avril 2014. B. Par décision du 16 mai 2014 dont la synthčse CAMAC fait intégralement partie, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Plusieurs opposants, dont A.A.________ et B.A.________, ont recouru contre cette décision auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En cours d'instance, la municipalité a mis ŕ l'enquęte publique l'abattage de deux arbres situés sur la parcelle litigieuse pour des motifs sanitaires. Par décision du 4 mai 2016, la municipalité a refusé de restituer aux époux A.________ le délai d'opposition de cette procédure qu'ils avaient manqué. Par arręt du 27 juillet 2016, le Tribunal cantonal a admis les recours en tant qu'ils portaient sur la délivrance du permis de construire. Les recours ont été rejetés pour le surplus et la décision de constatation de la nature forestičre confirmée. L'arręt confirme également la décision rendue le 4 mai 2016 par la municipalité. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arręt cantonal en ce sens que la décision de constatation de la nature forestičre est annulée, subsidiairement en ce sens que la surface d'un peu plus de 2'600 m2 reproduite dans l'arręt attaqué est considérée comme foręt. En tout état, les recourants concluent au surplus ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que la décision du 4 mai 2016 est annulée. La cour cantonale n'a pas d'observations ŕ formuler et se réfčre aux considérants de son arręt. La commune et l'intimée concluent au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), qui s'est rendu sur place, indique que la surface litigieuse n'est pas de nature forestičre. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. Ils font en outre valoir une violation de leur droit d'ętre entendus dans le cadre de la présente procédure, dčs lors que l'OFEV a procédé ŕ la visite des lieux hors la présence des parties. Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit : 1. Le recours est formé contre un arręt final rendu en derničre instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. Les recourants, voisins directs de la parcelle faisant l'objet de la constatation de nature forestičre et sur laquelle un important projet immobilier est prévu (l'autorisation de construire n'ayant été annulée que pour des motifs de respect de la hauteur prescrite par le droit des constructions), sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué et ont un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou la modification de celui-ci. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Dans leur deuxičme écriture, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendus dans le cadre de la présente procédure, en raison du fait que l'OFEV a procédé ŕ une inspection locale, soit une mesure d'instruction, sans les avoir invités ŕ y participer. A l'appui de leur grief, les recourants se prévalent d'une jurisprudence imposant que les parties soient conviées aux inspections locales. Cette jurisprudence valant pour les inspections locales menées par l'autorité appelée ŕ statuer, elle ne saurait ętre transposée en l'espčce ŕ la visite des lieux effectuée par l'OFEV. Au contraire, la jurisprudence a confirmé que le droit de participer ŕ une inspection locale vaut lorsque celle-ci est menée par l'autorité de décision, mais non lorsqu'une autorité spécialisée, invitée ŕ se déterminer dans le cadre de la procédure, s'y livre (arręts 1C_405/2011 du 24 avril 2012 consid. 4.3; 1P.666/2001 du 11 janvier 2002 consid. 2.5.7; 1A.264/1995 du 24 septembre 1996 consid. 8c/aa, in: DEP 1996 p. 815). Ceci est d'autant plus vrai dans une procédure en cours devant le Tribunal fédéral, lié par les constatations de fait de l'instance précédente. Les recourants se réfčrent également ŕ un arręt cantonal lucernois qui reconnaîtrait un droit des parties ŕ participer aux inspections locales menées par l'autorité consultée par l'autorité de décision. En réalité, dans cette affaire, les déterminations du service spécialisé n'avaient jamais été communiquées ŕ l'intéressé, qui n'a pris connaissance de leur teneur que par le biais de la décision qui lui a été notifiée. Mais, surtout, et ŕ la différence du cas d'espčce, il n'était pas possible de déterminer, d'une part, si l'autorité compétente avait elle-męme mené l'inspection locale ou non et, d'autre part, si le service concerné était véritablement une autorité spécialisée (arręt du TC LU du 31 juillet 2012, in LGVE 2012 II Nr. 9). En tout état, l'arręt cantonal se référait ŕ la jurisprudence susmentionnée pour relever les particularités du cas d'espčce et justifier une solution divergente. Cette solution n'étant en rien applicable ici, il n'y a aucune violation du droit d'ętre entendus des recourants. 3. S'agissant des critiques dirigées contre l'arręt cantonal, les recourants font tout d'abord valoir un grief de nature formelle. Ils estiment que le droit vaudois est contraire au droit fédéral dčs lors qu'il éluderait la procédure de planification devant donner lieu ŕ la constatation de la nature forestičre. 3.1. La procédure de constatation de la nature forestičre est une tâche qui incombe en principe aux cantons, dans le cadre de l'exécution de la LFo. A teneur de l'art. 10 LFo, elle peut intervenir ŕ la demande de quiconque ayant un intéręt digne d'ętre protégé (art. 10 al. 1 LFo), d'office dans certains cas de figure lors de l'adoption de plans d'affectation (art. 10 al. 2 LFo) ou dans le cadre d'une demande de défrichement (art. 10 al. 3 LFo). Le Tribunal fédéral a admis que le droit cantonal puisse également prévoir une procédure de constatation de la nature forestičre engagée d'office dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (arręt 1P.519/1999 du 25 janvier 2000). Aussi, contrairement ŕ ce que font valoir les recourants, les situations dans lesquelles une procédure de constatation de la nature forestičre peut ętre engagée ne sont pas exhaustivement énumérées dans la loi fédérale. La possibilité, prévue par le droit vaudois, d'une constatation d'office de la nature forestičre en cas de demande de permis de construire ŕ proximité d'une lisičre non délimitée est donc conforme au droit fédéral. 3.2. Les recourants relčvent en outre que, dans la présente affaire, la procédure de constatation de la nature forestičre a eu lieu aprčs la mise ŕ l'enquęte publique, ce qui violerait les garanties usuelles du droit d'ętre entendu. La constatation de la nature forestičre n'est pas soumise aux rčgles de la LAT (art. 18 al. 3 LAT), de sorte qu'il ne peut y avoir de violation de l'art. 33 LAT auquel se réfčrent les recourants. Par ailleurs, en l'occurrence, l'intégration de la procédure de constatation de la nature forestičre ŕ celle de l'autorisation de construire tient ŕ une modification du projet qui est favorable aux recourants. De leur point de vue d'opposants au projet de construction de juin 2013 - lequel faisait fi de toute éventuelle foręt - la constatation formelle des limites forestičres par une décision constitue en réalité une amélioration de la situation, puisque auparavant aucune portion de la parcelle n'était considérée comme foręt. En d'autres termes, quiconque voulait faire valoir la nature forestičre de la parcelle devait impérativement réagir lors de l'enquęte publique de la procédure d'autorisation de construire, celle-ci impliquant l'abattage d'arbres et des constructions trčs rapprochées des boisements. Dans la mesure oů les opposants ont pu se déterminer sur le projet modifié et le plan de constatation de la nature forestičre, leurs droits de parties ont été respectés. Quant aux autres éventuels intéressés, qu'il s'agisse de particuliers ou d'associations de protection de la nature, on peut considérer qu'en renonçant ŕ s'opposer au projet initialement mis ŕ l'enquęte publique, ils ont renoncé ŕ contester l'abattage des arbres (et, partant, la non-intégration de ceux-ci ŕ l'aire forestičre) ou la possibilité de construire en-deça des limites de la législation forestičre. 4. Toujours sur le plan formel, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'ętre entendus par la cour cantonale, dčs lors que celle-ci n'a pas donné suite ŕ leurs réquisitions de mesures d'instruction. Par ailleurs, les garanties de l'art. 33 al. 3 let. b LAT auraient été violées, la cour cantonale restreignant selon eux excessivement son pouvoir d'appréciation. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empęche pas l'autorité de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les réf. citées). Les recourants se plaignent de ce que la cour cantonale n'a pas ordonné une expertise "permettant d'infirmer ou de confirmer les dires du garde-forestier datant de 2012". Celle-ci a en effet jugé dans son arręt qu'un relevé précis de la faune et de la flore ne se justifiait pas, la qualification en tant que foręt des boisements et de la clairičre litigieux apparaissant d'emblée exclue. La cour cantonale s'est référée au préavis de la DGE-FORET figurant dans la synthčse CAMAC, lui-męme fondé sur les observations de l'inspecteur forestier ayant établi le plan de limite forestičre en 2012. Elle s'est également référée aux écritures déposées par ce service en cours de procédure, aux explications données par le spécialiste lors de l'inspection locale, ainsi qu'aux observations de ses propres membres ŕ cette occasion. Comme on le verra ci-dessous, les constatations retenues et l'appréciation des faits sont suffisamment étayées. Pour justifier leur réquisition de preuve, les recourants se contentent de contester appellatoirement les constatations de l'inspecteur forestier. Certes, celui-ci a exclu de se référer au critčre de la faune alors que le message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la loi sur les foręts (FF 1988 III 172 ch. 21) identifiait la fonction sociale de la foręt, entre autres, en ce qu'elle pouvait "offr[ir] ŕ la faune et ŕ la flore un habitat irremplaçable". Contrairement ŕ ce qu'affirment les recourants, il ne s'agit toutefois pas d'un critčre posé par la loi. Sa pertinence peut évidemment varier de cas en cas. Tout arbre ou bosquet est susceptible d'offrir un abri ŕ la faune, alors que tout arbre ou bosquet n'est pas nécessairement une foręt. Vu la description et l'appréciation circonstanciée de la nature du secteur, il n'y a pas lieu de remettre en cause les compétences et l'objectivité de l'inspecteur forestier qui a jugé un relevé de la faune inutile en l'espčce. Pour le reste, outre que la LAT n'est pas applicable ŕ la désignation de l'aire forestičre (art. 18 al. 3 LAT), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusivement restreint son pouvoir d'examen. Dans un domaine technique requérant des connaissances spécifiques, comme en l'espčce en matičre biologique, il est usuel et męme souhaité que le juge s'en remettre ŕ l'avis d'experts et/ou des services spécialisés dans la mesure oů la pertinence de ces avis est consciencieusement examinée. Or, les premiers juges se sont livrés ŕ une analyse détaillée des caractéristiques biologiques des lieux relevées par les autorités spécialisées, de sorte que l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir d'appréciation n'est pas critiquable. 5. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 2 et 10 LFo en relation avec la jurisprudence qui s'y rapporte et selon laquelle la date déterminante pour l'appréciation de la nature forestičre est celle de la décision de premičre instance (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; arręts 1C_309/2007 du 29 octobre 2008 consid. 3.1, in RNRF 91 2010 p. 173; 1A.242/2002 du 19 novembre 2003, in ZBl 106/2005 p. 255 et résumé in RDAF 2006 I p. 648). En l'espčce, peu de temps s'est écoulé entre le relevé de terrain et la décision. Quand bien męme le relevé utilisé dans la présente procédure a été élaboré dans une procédure différente, relative ŕ une précédente demande d'autorisation de construire ŕ laquelle il a été renoncé, une échéance de deux ans reste dans les limites du temps qui peut s'écouler dans le cadre d'une procédure complexe. A cela s'ajoute que, lors de l'inspection locale organisée par la cour cantonale, le service compétent a pu confirmer ses précédentes observations. A l'appui de leur grief, les recourants sortent les déclarations de la DGE de leur contexte lorsqu'ils relčvent que l'autorité a elle-męme reconnu que le développement de la végétation dans ce secteur était important. En effet, la DGE constatait cela par rapport ŕ la planification en vigueur, adoptée en 1985. En résumé, que le plan de la constatation de la nature forestičre ait été adopté sur la base d'une visite des lieux effectuée deux ans auparavant reste acceptable. 6. Sur le fond, les recourants critiquent l'aire forestičre retenue par les autorités cantonales. Ils affirment qu'un boisement d'une surface de plus de 2'600 m2en a ŕ tort été exclue, violant ainsi les limites quantitatives fixées par les droits fédéral et cantonal. 6.1. La LFo a pour but général la protection des foręts, notamment la conservation de l'aire forestičre (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de foręt. On entend par foręt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers ŕ męme d'exercer des fonctions forestičres (ŕ savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard ŕ leur origine, ŕ leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit ętre assimilé aux foręts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les foręts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme foręt, pour les surfaces dčs 200 ŕ 800 m2 comprenant une lisičre appropriée (let. a), d'une largeur comprenant une lisičre appropriée dčs 10 ŕ 12 m (let. b) et pour un âge du peuplement sur une surface conquise par la foręt dčs 10 ŕ 20 ans (let. c). Dans ce cadre, l'art. 2 al. 1 de la loi forestičre vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFO; RSV 921.01) définit quantitativement comme foręts les surfaces boisées de 800 m˛ et plus, les cordons boisés de douze mčtres de largeur et plus, ainsi que les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans. Ces critčres quantitatifs servent ŕ clarifier la notion qualitative de foręt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particuličres, la nature forestičre doit ętre reconnue lorsque les critčres quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de foręt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447; arręt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). A l'inverse, męme en présence de ces critčres quantitatifs, les critčres qualitatifs peuvent ętre décisifs pour la qualification de foręt (arręts 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder ŕ une pondération des intéręts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3e p. 89 et les références citées). Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arręts cités). 6.2. La surface de 2'600 m2 dont font état les recourants est un cordon boisé en forme de fer ŕ cheval entourant un pré, et situé en aval de la zone qualifiée de foręt par les autorités cantonales. Celles-ci ont constaté que la largeur du cordon était insuffisante pour satisfaire aux critčres quantitatifs posés par le droit cantonal. En outre, d'un point de vue qualitatif, la densité, l'âge et les essences des arbres ne sont pas typiques de peuplements forestiers. Le secteur litigieux remplit selon elles plus les fonctions d'un parc que d'une foręt, l'aire étant réguličrement pâturée et entretenue. L'arręt attaqué précise que les boisements sont épars, parfois męme constitués d'un seul arbre et sans continuité. L'OFEV confirme cette appréciation, en se référant notamment ŕ la couverture du sol qui ne présente pas les caractéristiques végétales d'un sol forestier. L'office fédéral souligne en outre les importantes différences avec la surface voisine reconnue comme foręt. L'OFEV se rallie également ŕ la position des autorités cantonales, exposant que les lieux ne constituent pas un pâturage boisé au sens de la législation fédérale, faute de tradition d'exploitation sylvicole. Vu ce qui précčde, il n'y a pas de raison de remettre en cause l'appréciation concordante de l'inspecteur forestier, de la cour cantonale composée notamment d'assesseurs spécialisés et du spécialiste de la division foręt de l'OFEV. Les recourants se raccrochent pour l'essentiel ŕ l'argument de la surface pour soutenir la nature forestičre du secteur. Or, en cet endroit, les arbres ne sont pas dans une continuité ni dans une densité telles que la surface puisse ętre considérée comme un tout. Dans de telles circonstances, la qualité des arbres d'essence indigčne du secteur litigieux, relevée par la cour cantonale, n'est pas non plus propre ŕ un conférer un caractčre forestier ŕ celui-ci. Certes, la spécification des essences aurait été un indicateur supplémentaire qui aurait sans doute donné le sentiment d'une plus grande transparence aux opposants. Cela étant, les spécialistes s'accordent ŕ dire que les essences forestičres ne sont pas suffisamment présentes et rien ne justifie que cette constatation des faits soit remise en cause (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Enfin, le paradoxe relevé par les recourants s'agissant de l'absence de fonction sociale de la foręt due ŕ la présence de barričres n'en est pas un. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'un espace qui avait vocation forestičre et a au fil du temps été fermé au public, mais bien d'une prairie entretenue entourée d'un cordon boisé. En effet, si les caractéristiques (essences indigčnes, valeur des arbres, fonction de délassement) sur lesquelles s'appuient les recourants peuvent ętre celles d'une surface forestičre, elles sont également celles d'un parc que la législation exclut précisément de la notion de foręt. En définitive, vu la retenue que s'impose le Tribunal fédéral ŕ l'égard de l'appréciation des circonstances locales, il y a lieu de confirmer l'arręt cantonal en ce sens que le secteur litigieux n'est pas une foręt au sens de la législation fédérale. 7. Les recourants contestent enfin la confirmation par la cour cantonale de la décision communale du 4 mai 2016. Ils font valoir que l'effet dévolutif du recours empęchait la commune de statuer sur une restitution de délai dans une procédure d'abattage de deux arbres, seule la procédure déjŕ pendante devant la cour cantonale pouvant donner lieu ŕ décision sur le sort des arbres litigieux. Dans leurs conclusions, les recourants demandent la réforme de l'arręt cantonal dans le sens de l'annulation de cette décision. En admettant que les arbres fassent partie du périmčtre litigieux - ce sur quoi l'état de fait de l'arręt attaqué ne renseigne pas -, on pourrait, avec les recourants, douter du fait que la commune était habilitée ŕ engager une procédure d'abattage alors qu'une contestation portant sur l'éventuelle nature forestičre du secteur était pendante. En effet, en cas d'inclusion des arbres litigieux en zone de foręt, la commune n'était pas compétente pour autoriser leur abattage, une autorisation de défricher au sens de la LFo étant alors nécessaire. En revanche, s'il s'agit simplement d'arbres dont le sort était en cause en vertu de l'autorisation de construire litigieuse, mais non concernés par la constatation de la nature forestičre, la démarche de la commune n'apparaît pas critiquable. Les motifs, sanitaires en l'occurrence, avancés pour l'abattage étant sans rapport avec le projet de construction, on ne voit pas en quoi leur examen serait couvert par l'effet dévolutif du recours alors pendant devant la cour cantonale. Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas que le vice était grave au point d'emporter nullité de la décision d'abattage que la commune entendait prendre. Partant, quels que soient les griefs qu'ils voulaient faire valoir - y compris celui de l'incompétence ou de l'impossibilité d'engager une telle procédure -, les recourants devaient le faire par les voies de contestation ordinaires, ŕ savoir, en premier lieu, par une opposition dans le délai prévu ŕ cet effet par la législation applicable. Or il est admis en l'espčce qu'ils n'ont pas agi en temps utile. N'ayant pas formé opposition dans ce cadre par leur propre faute, ils ne sauraient se prévaloir d'une violation de leur droit d'ętre entendus ni d'arbitraire dans l'application du droit cantonal consacrant l'effet dévolutif des recours. 8. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté et l'arręt cantonal confirmé. Les recourants, qui succombent, s'acquitteront des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et verseront des dépens ŕ l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée ŕ l'intimée, ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Municipalité de Chexbres, ŕ la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 6 juillet 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Sidi-Ali