Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_431/2010 Arręt du 15 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure C.________, recourante, contre Sunrise Communications SA, représentée par Me Leila Roussianos, avocate, intimée, Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges, X.________. Objet autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décisions du 14 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a accordé ŕ Sunrise Communications SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286 du cadastre communal, dont X.________ est propriétaire, ŕ Vers-chez-les- Blanc, et a levé l'opposition formée contre ce projet par C.________. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé contre ces décisions par l'intéressée au terme d'un arręt rendu le 24 aoűt 2010. C.________ a recouru le 21 septembre 2010 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Elle soutient que le projet est prévu sur une parcelle inconstructible, que la construction projetée n'est ni d'intéręt ni d'utilité publics et que le principe de précaution doit ętre pris en compte en raison de la proximité ŕ moins de 100 mčtres d'une école enfantine. Elle conclut en conséquence ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et de la décision de la Municipalité de Lausanne du 14 octobre 2009. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision prise en derničre instance cantonale portant sur l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 133 II 409 consid. 1.1 p. 411). La recourante a participé ŕ la procédure de recours devant la cour cantonale; elle est domiciliée ŕ l'intérieur du périmčtre défini par la jurisprudence pour lui reconnaître en principe la qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matičre. 3. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espčce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est ŕ la lumičre de ces principes que doivent ętre examinés les mérites du recours. 4. La recourante soutient que le projet de l'intimée aurait dű ętre refusé car il est prévu sur une parcelle inconstructible. La parcelle litigieuse est située en zone de restructuration selon le plan d'extension n° 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits Chalet-ŕ-Gobet, Vers-chez-les- Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette, régi par le rčglement concernant les plans 597 ŕ 600 approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 1980 (RC). A teneur de l'art. 1 RC, cette zone est destinée ŕ l'habitation, aux activités commerciales et artisanales non gęnantes pour le voisinage (bruit, pollution, etc.) et aux équipements sociaux et culturels de Vers-chez-les-Blanc et du territoire englobés dans le plan 3. L'art. 2 RC précise que sous réserve des dispositions des articles 3, 49 (premier alinéa) et 52, aucune construction nouvelle n'est autorisée avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. La cour cantonale a considéré que compte tenu de son emprise au sol et de son volume, l'installation litigieuse, composée d'un mât de 13,55 mčtres et de quatre antennes, pouvait ętre considérée comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 52 RC et ętre autorisée sans que soit exigée au préalable l'élaboration d'un plan spécial. La recourante objecte que la seule réserve posée par cette disposition ŕ l'inconstructibilité de la zone concernerait une extension ŕ une construction déjŕ existante ou des dépendances, ce qui ne serait pas le cas d'une antenne de téléphonie mobile. Ce faisant, elle perd de vue que cette disposition réserve également l'hypothčse d'une construction de peu d'importance. Elle ne prétend pas que l'installation litigieuse ne répondrait pas ŕ cette définition et ne cherche pas ŕ démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en admettant qu'il en allait ainsi. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable. 5. La recourante conteste que l'installation litigieuse puisse ętre qualifiée de construction d'utilité publique, comme l'a retenu la cour cantonale, au vu des intéręts financiers de l'intimée. La cour cantonale a traité de la question de l'utilité publique de l'ouvrage en regard avec l'argument tiré de sa non-conformité ŕ l'art. 28 al. 2 RC ŕ teneur duquel seuls des constructions et aménagements d'utilité publique peuvent ętre admis en zone intermédiaire. Elle a écarté cet argument car l'antenne de téléphonie mobile ne se trouvait pas dans une telle zone, mais dans une zone de restructuration oů elle était autorisée en vertu des art. 2 et 52 RC. La recourante ne discute nullement cette argumentation, de sorte que le recours est sur ce point également irrecevable. Sunrise Communications SA peut au demeurant se prévaloir d'un intéręt public important ŕ l'obtention du permis de construire, qui découle des art. 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications et 92 al. 2 Cst., dčs lors que l'installation litigieuse doit lui permettre d'assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite. Il importe peu qu'elle serve aussi accessoirement ses intéręts économiques. Les critiques adressées ŕ cet égard ŕ l'endroit de l'arręt attaqué sont donc, indépendamment de leur recevabilité, infondées. 6. La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir considéré avec légčreté la présence d'une école enfantine ŕ moins de 100 mčtres du site prévu pour cette nouvelle antenne. Elle relčve que de nombreux pays en Europe et dans le monde interdisent purement et simplement l'implantation de tels équipements ŕ proximité de tels établissements en vertu du principe de précaution. La recourante ne conteste pas que la valeur limite de l'installation, fixée ŕ 5,0 V/m (cf. art. 64 let. c de l'annexe 1 ŕ l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]), est respectée au droit des bâtiments scolaires existants et projetés, considérés comme autant de lieux d'utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI, selon les calculs fournis par l'intimée et vérifiés par le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie. En pareil cas, il n'y a pas lieu d'imposer ŕ l'opérateur des mesures supplémentaires au titre du principe de prévention, męme si celles-ci permettraient d'aller encore au-dessous des valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence constante dans un arręt récent concernant la Commune de Saint-Prex (arręt 1C_360/2009 du 3 aoűt 2010 consid. 4.2). La cour de céans n'a aucune raison de s'en écarter dans le cas particulier en l'absence d'éléments pertinents avancés par la recourante. Le fait que d'autres pays auraient adopté une position plus sévčre en interdisant dans leur législation l'implantation d'antennes de téléphonie mobile ŕ proximité d'écoles n'est ŕ cet égard pas décisif. 7. Pour le surplus, la recourante se borne ŕ soutenir que l'antenne litigieuse serait destinée ŕ couvrir une zone également située hors du village de Vers-chez-les-Blanc voire męme hors de la commune de Lausanne et ŕ faire état de l'avenir incertain de l'intimée ŕ la suite de son rachat éventuel par une société française, sans pour autant en tirer un quelconque argument. Elle n'indique pas en quoi ces éléments seraient de nature ŕ remettre en cause l'arręt attaqué et ŕ faire obstacle au projet. Le recours ne répond pas davantage sur ce point aux exigences de motivation du recours. 8. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse au recours, ni ŕ la Municipalité de Lausanne (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Municipalité de Lausanne, ŕ X.________, au Service de l'environnement et de l'énergie et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin