Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_434/2014 Arręt du 18 juin 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate, recourante, contre B.B.________ et C.B.________, représentés par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, intimés, Commune de Saint-Aubin-Sauges, rue de la Gare 4, case postale 170, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. Objet mise en conformité d'une route d'accčs ŕ des immeubles, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 aoűt 2014. Faits : A. Le 7 mars 2005, le Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges (ci-aprčs: Conseil communal) a accordé ŕ la société A.________ SA un permis de construire quatre villas mitoyennes et huit garages sur les parcelles n° 3002 ŕ 3009 du cadastre de la commune de Saint-Aubin. Une route d'accčs était prévue par le nord depuis la rue de l'Hôpital sur le bien-fonds n° 3010. B. Les époux B.B.________ et C.B.________, copropriétaires du bien-fonds n° 1673 contigu ŕ la parcelle n° 3010, ont indiqué en 2006 au Conseil communal que la route d'accčs réalisée n'était pas conforme aux plans sanctionnés. Le 30 octobre 2007, A.________ SA a déposé une demande de permis de construire pour la mise en conformité de la route d'accčs, demande qu'elle a renouvelée le 19 janvier 2009 aprčs que le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil communal qui renonçait notamment ŕ mettre les plans ŕ l'enquęte publique. Cette demande du 19 janvier 2009 a fait l'objet d'une opposition des époux précités qui affirmaient notamment que les gabarits du mur de soutčnement de la route forjetaient sur leur parcelle, ŕ savoir présentaient une saillie hors de l'alignement (ci-aprčs: forjet), ce ŕ quoi ils s'opposaient. Par décision du 7 janvier 2013, le Conseil communal a admis l'opposition des époux et a refusé de sanctionner les plans modifiés s'agissant de la route d'accčs; l'autorité communale a également ordonné ŕ A.________ SA de modifier cette route sur tout le tronçon pour lequel le gabarit du mur de soutčnement forjetait sur le bien-fonds voisin afin de correspondre aux plans sanctionnés le 7 mars 2005. Cette décision communale était notamment fondée sur le préavis du 25 février 2011 du Service de l'aménagement du territoire (SAT) qui confirmait - aprčs avoir effectué une vision locale le 2 septembre 2010 - que le gabarit du mur de soutčnement délimitant la premičre partie de la route forjetait sur la parcelle des opposants et que ce forjet n'était possible qu'avec l'accord des propriétaires du fonds concerné. Le 14 aoűt 2013, le Conseil d'Etat a admis partiellement le recours déposé par A.________ SA contre la décision communale en ce sens que la demande de sanction des plans modifiés du 19 janvier 2009 était admise uniquement pour la partie de la route dont les gabarits du mur de soutčnement ne forjetaient pas sur le bien-fonds n° 1673 et qu'il était ordonné ŕ A.________ SA de modifier, dans un délai de 4 mois, la route d'accčs de la cote 472.73 ŕ la cote 469.90 sur le plan P 20 du 26 octobre 2007 afin que celle-ci corresponde aux plans sanctionnés le 7 mars 2005. La Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-aprčs: Tribunal cantonal ou cour cantonale) a, par arręt du 5 aoűt 2013, confirmé cette décision. L'ordre de modification de la route d'accčs privée sur tout le tronçon pour lequel le gabarit du mur de soutčnement forjetait sur le bien-fonds n° 1673 respectait le principe de proportionnalité. Les intéręts publics et privés en cause l'emportaient en effet sur les intéręts financiers de A.________ SA. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'admettre la sanction des plans du 19 janvier 2009 pour l'intégralité de la route d'accčs litigieuse. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente ou ŕ la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits et s'oppose ŕ l'ordre de remise en état qu'elle juge disproportionné. Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif, présentée par la recourante. Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. Les intimés concluent au rejet du recours. Par courrier du 17 novembre 2014, la recourante renonce ŕ présenter des observations complémentaires. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante, qui a pris part ŕ la procédure devant le Tribunal cantonal, est particuličrement touchée par l'arręt attaqué qui confirme un ordre de mise en conformité d'une route d'accčs dont elle est la destinataire. Elle a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont par ailleurs réunies. 2. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation de son droit d'ętre entendue, en particulier de son droit ŕ l'administration des preuves en raison du refus du Tribunal cantonal de procéder ŕ une inspection locale. 2.1. Le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend critiquer les constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444 s.; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arręts cités). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Cette garantie constitutionnelle n'empęche pas l'autorité de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp. 505 s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). Il appartient au recourant de démontrer le caractčre arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 2.2. La recourante fait tout d'abord grief ŕ l'instance précédente de ne pas avoir constaté que le mur de soutčnement litigieux était constitué de deux, voire trois pierres de Hauterive, d'une hauteur d'environ un mčtre, que les locaux au rez-de-chaussée ouest de la villa des intimés étaient borgnes et donnaient sur un abri baptisé "outils jardin" et des caves, que le chemin d'accčs se trouvait ŕ une hauteur supérieure ŕ celui du mur de soutčnement et qu'un petit talus en pente végétalisé reliait le haut dudit mur ŕ la limite du chemin d'accčs et, enfin, que le mur de soutčnement n'était pas visible depuis le premier étage de la villa (balcon et cuisine). La recourante prétend que ces éléments factuels d'importance ressortiraient des dossiers officiels. Elle ne se réfčre toutefois ŕ aucune pičce précise du dossier de la présente cause. La recourante se contente en l'occurrence d'affirmer que ces éléments seraient déterminants pour procéder ŕ la pondération des intéręts, sans entreprendre de démontrer en quoi l'arręt attaqué serait entaché d'arbitraire. Sa critique, essentiellement appellatoire, apparaît dčs lors irrecevable. Quoi qu'il en soit, les éléments invoqués par la recourante ne sont pas, pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3), susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il n'y a dčs lors pas lieu de compléter les faits établis dans l'arręt attaqué. Quant ŕ la critique de la recourante relative ŕ la violation de son droit d'ętre entendue, elle doit également ętre écartée. En effet, le Tribunal cantonal a rejeté la proposition de procéder ŕ une vision locale au motif que les pičces du dossier lui permettaient de statuer. Or la recourante ne démontre pas en quoi le refus du Tribunal cantonal serait arbitraire. Elle se contente simplement d'avancer qu'une visite des lieux aurait permis ŕ l'instance précédente de mettre en évidence des faits qui ont été purement et simplement négligés. Sa critique ne satisfait dčs lors pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, il apparaît que les documents et plans figurant au dossier sont suffisants pour trancher le litige. 3. La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 3.1. Conformément ŕ l'art. 46 al. 1 let. d de la loi sur les constructions du 25 mars 1996 (RS/NE 720.0, LConstr), lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la LConstr ou aux autorisations délivrées, les instances compétentes peuvent ordonner la remise en état, l'entretien, la suppression ou la démolition. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut ętre accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce ŕ une telle mesure si les dérogations ŕ la rčgle sont mineures, si l'intéręt public lésé n'est pas de nature ŕ justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé ŕ construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35 ; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Męme un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre ŕ ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). 3.2. En l'espčce, il n'est pas contesté que la route d'accčs litigieuse ne respecte pas les termes de l'autorisation de construire, ni que la trace du gabarit du mur de soutčnement de cette route forjette sur la parcelle des époux en violation des dispositions relatives aux gabarits, ni encore que le forjet en question commence ŕ la cote 472.73 selon le plan P20 du 29 octobre 2007 et se poursuit le long du mur de soutčnement jusqu'ŕ la cote 469.90 (soit sur une distance de plus de 15 m.). Il en va de męme du fait que la profondeur du forjet au sol du gabarit de ce mur mesure de 60 ŕ 80 cm. A l'appui de son grief, la recourante prétend que la dérogation ŕ la rčgle serait minime dčs lors que la construction litigieuse aurait pu ętre autorisée si les intimés avaient donné leur accord et que cette problématique du forjet aurait pu ętre réglée par l'application des rčgles de droit privé (art. 674 al. 3 CC). L a recourante estime que les intéręts privés des voisins ne seraient ni établis ni étayés (perte d'intimité, émissions de bruit et de gaz d'échappement); elle relčve en particulier que le rez-de-chaussée de la villa serait borgne et que la fenętre ouest et le balcon sud-ouest seraient situés au-dessus du mur de soutčnement; par ailleurs, le déplacement de moins d'un mčtre du chemin d'accčs ne modifierait de toute évidence pas, selon elle, le problčme lié ŕ la perte d'intimité, au bruit et au gaz d'échappement. Elle se prévaut enfin du fait que l'assise d'un chemin privé peut ętre déterminée librement par un propriétaire sur son bien-fonds. 3.3. Ces considérations ne sont pas de nature ŕ tenir l'arręt attaqué pour arbitraire ou non conforme au principe de la proportionnalité. La cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que l'atteinte portée aux intéręts publics en cause ne pouvait pas ętre minimisée, męme si la nature de la violation du droit matériel consistait dans un problčme de gabarit. Il existe en effet un intéręt public important - lié ŕ des motifs de sécurité du droit et d'égalité de traitement - au respect des rčgles du droit public des constructions, ainsi qu'au respect des décisions de l'autorité, en particulier des termes des autorisations de construire. Par ailleurs, comme relevé par l'instance précédente, les dispositions relatives aux gabarits tendent précisément ŕ protéger les intéręts privés des voisins. Aussi, dans la mesure oů le mur de soutčnement est situé ŕ environ deux mčtres de la villa des intimés, on ne saurait nier l'intéręt de ces derniers au respect de ces dispositions. Le fait que le rez inférieur (ou sous-sol) de la villa soit actuellement borgne du côté de la route d'accčs litigieuse et que la hauteur du mur de soutčnement soit modeste ne saurait modifier cette appréciation. Par ailleurs, compte tenu de la proximité entre la route d'accčs et la villa des intimés, ceux-ci peuvent se prévaloir d'un intéręt privé ŕ la mise en conformité de la route aux plans sanctionnés en 2005, męme si elle se caractérise par un éloignement de moins d'un mčtre. L'intéręt purement économique de la recourante ne saurait en l'occurrence prévaloir sur les intéręts publics et privés précités. L'instance précédente pouvait en effet sans arbitraire considérer que le montant des travaux de remise en état - estimé dans un premier temps par la recourante ŕ 50'000 puis ŕ 74'000 francs - était certes important mais qu'il devait ętre relativisé au vu de la valeur des quatre villas mitoyennes avec garages construites sur le Littoral neuchâtelois et des investissements consentis par la recourante pour l'exécution de ce projet immobilier. La recourante ne donne aucun élément susceptible de modifier cette appréciation. Elle ne saurait en particulier se prévaloir du fait que la valeur exacte des villas et de son investissement n'ont pas été établis: conformément ŕ son devoir de collaboration, il lui appartenait de les indiquer dčs lors qu'il s'agissait de faits qu'elle connaissait mieux que quiconque. Enfin, quoi qu'en pense la recourante, il n'apparaît pas disproportionné d'exiger non seulement le respect des rčgles concernant les gabarits mais également la mise en conformité de la route d'accčs au plan sanctionné en 2005. La recourante a d'ailleurs elle-męme affirmé que le simple fait de raboter lesdits blocs de pierre - pour respecter les rčgles sur les gabarits - n'était pas envisageable car la masse de soutien du talus serait alors insuffisante (cf. arręt du Conseil d'Etat du 14 aoűt 2013 consid. 3.3). La recourante ne saurait en outre invoquer dans le cadre de la procédure administrative les rčgles de droit civil concernant les constructions empiétant sur le fonds d'autrui, en particulier l'inscription d'une servitude d'empiétement (art. 674 CC), étant en particulier relevé que les intimés ont toujours refusé de donner leur accord au forjet litigieux. Enfin, dans la mesure oů la recourante ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, elle devait s'attendre ŕ ce que la Municipalité favorise le respect d'une situation conforme au droit. 3.4. En définitive, la mesure ordonnée, confirmée par le Tribunal cantonal, n'apparaît pas disproportionnée. 4. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). La Municipalité n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera aux intimés la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Saint-Aubin-Sauges ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 18 juin 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Arn