Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_435/2009 Arręt du 13 octobre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties X._________, Y._________, représentées par Me Didier O. Prétôt, avocat, recourantes, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire, 3003 Berne, Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la République d'Argentine, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 11 septembre 2009. Faits: A. Le 17 mars 2009, le Juge d'instruction du canton de Genčve a ordonné la transmission, au Tribunal national de Buenos Aires, de documents relatifs notamment ŕ deux comptes bancaires détenus ŕ Genčve par les société X._________ (Grand Cayman) et Y.________ (Curaçao), dont l'ayant droit est B.________. La procédure pénale ouverte en Argentine concerne des actes de corruption de fonctionnaires dans le cadre de l'attribution d'un contrat de concession. B. Par arręt du 11 septembre 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé, notamment, par X._________ et Y.________. La demande d'entraide était suffisamment motivée. Elle faisait état de l'implication de B.________ dans des transferts de pots-de-vin destinés ŕ des fonctionnaires argentins. Les recourantes avaient disposé d'occasions suffisantes pour faire valoir leurs objections. A défaut de requęte expresse de l'autorité requérante, il n'y avait pas lieu de remplacer la remise des documents par une invitation ŕ venir les consulter. C. Par acte du 25 septembre 2009, X._________ et Y.________ forment un recours en matičre de droit public. Elles demandent préalablement un délai pour compléter leur mémoire de recours et concluent principalement ŕ l'annulation des décisions du 17 mars 2009 et au rejet de la demande d'entraide judiciaire. Subsidiairement, elles demandent que toute transmission soit refusée et que l'autorité requérante soit invitée ŕ venir consulter la documentation bancaire ŕ Genčve. Plus D. subsidiairement, elles demandent un rappel complet du principe de la spécialité ŕ l'autorité requérante, et une remise des documents sous scellés. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide pénale internationale, si la décision attaquée porte, notamment, sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret et pour autant qu'il s'agisse d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). 1.2 Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que les conditions de l'art. 94 LTF sont satisfaites, faute de quoi le recours est considéré comme insuffisamment motivé (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128). 1.3 Les recourantes relčvent que l'enquęte porte sur des pots-de-vin pour un montant total de 25 millions d'USD. Elles soutiennent aussi que la procédure pénale serait fondée sur une dénonciation anonyme et serait purement investigatoire. Elle poursuivrait des buts politiques et fiscaux. Une violation du principe de la spécialité serait "plus que probable". 1.4 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs ŕ deux comptes bancaires), le cas ne revęt pas d'importance particuličre. Les montants en jeu sont certes élevés, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu ŕ la coopération internationale. Les recourantes soutiennent que la procédure pénale ŕ l'étranger comporterait plusieurs vices graves. Toutefois, en tant que sociétés dont le sičge ne se trouve pas dans l'Etat requérant, elles n'ont ŕ redouter ni les irrégularités de la procédure pénale, ni son caractčre prétendument politique ou fiscal, ni męme une violation du principe de la spécialité; elles n'ont d'ailleurs pas qualité pour soulever de tels griefs (cf. ATF 133 IV 40 consid. 7.2 p. 47). 2. Le recours est par conséquent irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux recourantes un délai supplémentaire pour compléter leur argumentation (art. 43 let. a a contrario). Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourantes qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourantes. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice (B 156 846). Lausanne, le 13 octobre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz