Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_454/2008 Arręt du 28 septembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Parties A.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, recourante, contre Commune du Mont-sur-Lausanne, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, agissant par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Syndicat des améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, 1014 Lausanne, intimés. Objet adoption des plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles", autorisation de défrichement recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 septembre 2008. Faits: A. Le Syndicat des améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne (ci-aprčs: le syndicat) a été constitué en 1982. Il a pour but, outre la construction de chemins et de canalisations d'assainissement, le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée ŕ une zone ŕ bâtir. A ces buts initiaux ont été ajoutés l'étude des plans de quartiers, en collaboration avec la commune du Mont-sur-Lausanne (ci-aprčs: la commune), et l'équipement des terrains ŕ bâtir inclus dans le périmčtre du syndicat. Le plan général d'affectation de la commune du Mont-sur-Lausanne et son rčglement ont été approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 6 aoűt 1993. Ce plan définit dans la zone ŕ bâtir plusieurs périmčtres qui ne sont pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, accompagné de son propre rčglement. Tel est le cas des périmčtres "Valleyre" et "Montenailles" qui ont été colloqués en "zone de verdure et d'habitats groupés", avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du Mont-sur-Lausanne a mis ŕ l'enquęte publique onze plans de quartier, parmi lesquels les plans des quartiers de "Valleyre" et de "Montenailles". Simultanément, le syndicat a mis ŕ l'enquęte publique l'équipement des terrains ŕ bâtir et l'avant-projet des travaux collectifs et privés pour les plans de quartier correspondants. Le plan de quartier "Valleyre" fait apparaître une bande de foręt ŕ défricher située au milieu du périmčtre, pour laquelle un boisement compensatoire est prévu. B. Ce projet de planification a suscité l'opposition de la société immobiličre A.________, propriétaire des parcelles n° 1015, 1018, 1042 et 1504 du registre foncier de la commune du Mont-sur-Lausanne, sises dans le périmčtre du syndicat ainsi que dans celui des plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles". A.________ contestait notamment le systčme de la péréquation réelle et critiquait le coűt disproportionné des frais engagés, la perspective d'une mise sur le marché d'autant de plans de quartier et l'impossibilité de procéder par étape. C. Par décision du 19 juin 2006, communiquée le 12 décembre 2006, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi que les propositions de réponse de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne aux oppositions. En date du 28 novembre 2006 et du 11 décembre 2006, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a approuvé préalablement les plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles", sous réserve des droits des tiers. Par courrier du 13 décembre 2006, le Service des améliorations foncičres a notifié ŕ la recourante l'autorisation de défrichement délivrée le 27 novembre 2006 par le Service des foręts, de la faune et de la nature. D. Par acte du 22 décembre 2006, A.________ a recouru auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) contre les décisions communale et cantonale relatives aux plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles" ainsi que contre l'autorisation de défrichement. Par arręt du 2 septembre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en substance que lesdits plans de quartier étaient compatibles avec les planifications communale, régionale et cantonale en vigueur ou en cours d'approbation. Quant ŕ l'autorisation de défrichement, la recourante n'a pas démontré que l'autorité cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation. E. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arręt et d'annuler les décisions cantonale et communale relatives aux plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles" ainsi que l'autorisation de défrichement (conclusion II du recours). Elle conclut subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (conclusion VI du recours). A.________ ayant déposé un seul recours contre quatre arręts du Tribunal cantonal, les conclusions III et VII, IV et IX, V et VIII dudit recours seront traitées respectivement dans les arręts du Tribunal fédéral 1C_455/2008, 1C_456/2008 et 1C_457/ 2008, rendus ce jour. Le Tribunal cantonal et la commune du Mont-sur-Lausanne concluent au rejet du recours. Le Service du développement territorial du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service du développement territorial) a renoncé ŕ se déterminer. Par courrier du 3 mars 2009, la recourante s'est prononcée sur ces déterminations. F. Par ordonnance du 5 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a admis partiellement la requęte d'effet suspensif formée par la recourante, en tant qu'elle vise l'autorisation de défrichement délivrée par le Service cantonal des eaux, de la faune et de la nature du canton de Vaud le 27 novembre 2006. La demande d'effet suspensif a été rejetée pour le surplus. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particuličrement touchée par l'arręt attaqué confirmant la planification litigieuse de parcelles dont elle est propriétaire et elle se plaint d'une violation de ses droits de partie, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Elle a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Dans la męme écriture, la recourante s'en prend ŕ quatre arręts du Tribunal cantonal, sans toujours spécifier quel grief vise quelle décision. Ce mode de procéder est discutable eu égard aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Cependant, le recours devant ętre rejeté pour d'autres motifs, il convient, ŕ titre exceptionnel, d'entrer en matičre sur le fond. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation du droit ŕ la tenue d'une audience publique. 2.1 Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne qui soumet ŕ un tribunal une contestation sur ses droits et obligations de caractčre civil a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - c'est-ŕ-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au męme titre qu'une personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des droits de caractčre privé, tels le droit de propriété (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429 s. et les références). On est notamment en présence de droits et d'obligations de caractčre civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsqu'une mesure de droit des constructions ou d'aménagement du territoire a des effets directs sur les droits de propriété de l'intéressé (ATF 128 I 59 consid. 2a/bb p. 62; 127 I 44 consid. 2a p. 45; 122 I 294 consid. 3e p. 300; 121 I 30 consid. 5c p. 34 s.). La deuxičme phrase de l'art. 6 par. 1 CEDH prévoit toutefois des exceptions au principe de la publicité (cf. ATF 121 I 30 consid. 5d p. 35, 306 consid. 2b p. 311). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une audience publique peut ne pas ętre nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulčve pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent ętre résolues sur la seule base du dossier disponible et des observations des parties. Tel est notamment le cas s'agissant de situations portant sur des questions hautement techniques (arręt de la CourEDH Schlumpf contre Suisse du 8 janvier 2009 et les références citées). 2.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3). 2.3 En l'espčce, le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'y avait pas de contestations sur les faits et que la question litigieuse, ŕ savoir l'adoption des plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles" n'était critiquée que sur des points purement juridiques: elle pouvait dčs lors ętre tranchée sur la base des écritures des parties. Loin de mettre en cause l'établissement des faits, la recourante relčve que "les problčmes juridiques mais aussi procéduraux que soulčve la création du syndicat d'améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne ne sont pas simples". En cela, elle ne critique aucunement l'appréciation du Tribunal cantonal et ne démontre pas en quoi l'affaire soulčverait des questions de fait ou de droit qui ne pourraient pas ętre résolues sur la seule base du dossier dans le cadre d'une procédure écrite. Le grief doit dčs lors ętre déclaré irrecevable en raison de l'insuffisance de sa motivation. 3. Dans un second grief d'ordre formel, la recourante voit une violation de son droit d'ętre entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dans le refus du Tribunal cantonal de donner suite ŕ la requęte d'inspection locale qu'elle avait formulée. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir motivé sa décision de refus. 3.1 Le droit d'ętre entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles ŕ l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité de décision peut donc se livrer ŕ une appréciation anticipée de la pertinence du fait ŕ prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert pour l'établir et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'ętre entendu que si l'appréciation ŕ laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arręts cités sur la notion d'arbitraire, voir ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266). Ces principes s'appliquent ŕ la tenue d'une inspection locale (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 22), en l'absence alléguée et établie d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d'instruction. A juste titre, la recourante ne prétend pas que tel serait le cas du droit vaudois de procédure administrative. Le droit d'ętre entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arręts cités). 3.2 En l'occurrence, les rapports d'aménagement au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), les photographies, les rapports de la Commission de classification du syndicat, le guide de conception urbanistique et architecturale établi par un bureau d'architectes urbanistes, les différents plans de quartier et les rapports techniques y afférents, versés au dossier, étaient suffisants pour apprécier l'impact des plans de quartier projetés sur les parcelles de la recourante. S'y ajoutent les prises de position de nombreuses instances cantonales, ŕ l'instar du Service des bâtiments, du Service de l'aménagement du territoire, du Service des eaux, sols et assainissement, du Service des foręts, de la faune et de la nature, de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, du Service des routes, du Service de l'environnement et de l'énergie, du Service de la mobilité et du Laboratoire cantonal. On ne voit pas quels faits pertinents pour juger de la conformité des plans de quartiers litigieux n'auraient pu ętre établis qu'ŕ l'occasion d'une inspection locale avec une audition des parties. C'est donc sans arbitraire que le Tribunal cantonal a implicitement considéré que le dossier était suffisant pour lui permettre de se prononcer sur l'ensemble des questions litigieuses. Dans ces conditions, la recourante dénonce ŕ tort une violation de son droit d'ętre entendue en relation avec le refus de la cour cantonale de mettre en oeuvre une inspection locale. 4. La recourante déclare avoir fait opposition aux onze plans de quartier mis ŕ l'enquęte simultanément. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir statué uniquement sur ses griefs relatifs aux plans de quartier "Montenailles" et "Valleyre", sans faire mention des neuf autres et se plaint d'un déni de justice formel. 4.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision ŕ rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 III 440 consid. 2a p. 441). 4.2 En l'espčce, la recourante prétend avoir la qualité pour recourir contre tous les plans de quartier, au motif qu'elle ignore quelles seront les parcelles qui seront mises ŕ sa disposition ŕ l'issue de la procédure de péréquation réelle. Comme voisine et comme membre du syndicat, elle estime avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation des décisions relatives aux onze plans de quartier. Dans l'arręt attaqué, le Tribunal cantonal a considéré que comme la recourante n'était propriétaire que de terrains sis dans le périmčtre des plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles", elle ne bénéficiait d'un intéręt digne de protection que pour intervenir au sujet de ceux-ci. La qualité pour recourir devait lui ętre déniée pour les autres plans de quartier. De plus, ainsi que l'a relevé ŕ juste titre le Tribunal cantonal, la recourante n'a pris de conclusions qu'au sujet des deux plans de quartier susmentionnés et n'a pas indiqué en quoi les autres plans de quartier porteraient atteinte ŕ ses droits. Ce d'autant moins qu'elle a dirigé le recours adressé au Tribunal cantonal, uniquement contre les décisions d'adoption des plans de quartier "Valleyre" et "Montenailles". Il n'apparaît dčs lors pas que les autres plans de quartier aient fait l'objet d'un grief particulier, sur lequel le Tribunal cantonal aurait dű se prononcer sous peine de déni de justice. En tous les cas, la recourante ne le démontre pas. Ce moyen doit donc lui aussi ętre rejeté. 5. La recourante se réfčre ŕ un arręt également rendu le 2 septembre 2008 (AC.2007.0008), dans lequel le Tribunal cantonal a annulé la décision communale d'adoption du plan de quartier "Montenailles" ainsi que la décision cantonale d'approbation préalable dudit plan de quartier. Elle estime que les juges cantonaux ne pouvaient pas rejeter son recours portant en partie sur le męme objet et se plaint d'une violation du principe de l'application du droit d'office. Elle considčre en outre que le Tribunal cantonal aurait dű tenir compte, "dans la charge des frais de justice incombant ŕ la recourante, du fait qu'une partie du recours était admise, respectivement sans objet, dčs lors que les décisions relatives au plan de quartier "Montenailles" ont été annulées". Il sied d'abord de préciser que l'arręt précité du Tribunal cantonal (AC.2007.0008) n'a fait l'objet d'aucun recours, si bien qu'il a acquis force de chose jugée. Les décisions d'adoption et d'approbation préalable du plan de quartier "Montenailles" ont dčs lors été définitivement annulées. Il est vrai, ensuite, que le dispositif de l'arręt attaqué est lacunaire, en ce qu'il ne mentionne pas ce qu'il advient du plan de quartier "Montenailles". Cette imprécision est toutefois sans conséquence pour la recourante, dans la mesure oů ledit plan de quartier a été annulé. Il s'ensuit que les moyens relatifs ŕ l'annulation dudit plan de quartier, développés par la recourante dans la présente procédure, sont devenus sans objet. Pour le surplus, la recourante ne saurait se prévaloir d'une quelconque prise en charge des frais judiciaires, dans la mesure oů elle n'a pas soulevé le motif qui a conduit ŕ l'admission du recours par la cour cantonale. 6. La recourante se plaint pour la premičre fois devant le Tribunal de céans d'une violation du principe de la coordination ancré ŕ l'art. 25 LAT. Elle se réfčre ŕ nouveau ŕ l'arręt du Tribunal cantonal qui a annulé les décisions communale et cantonale relatives au plan de quartier "Montenailles", au motif que le principe de coordination n'avait pas été respecté. 6.1 L'art. 25a LAT énonce, ŕ ses alinéas 1 ŕ 3, des principes en matičre de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller ŕ ce que toutes les pičces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément ŕ l'enquęte publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et ŕ ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en rčgle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas ętre contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été conçus pour ętre mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils "sont applicables par analogie ŕ la procédure des plans d'affectation" (art. 25a al. 4 LAT). L'art. 55 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent ętre coordonnées. L'alinéa 2 précise que l'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de compétence municipale peut ętre subordonnée ŕ un remaniement parcellaire. A teneur de l'art. 85p al. 1 de la loi cantonale sur les améliorations foncičres (LAF; RSV 913.11), "sont soumis ŕ l'enquęte publique, en rčgle générale de maničre simultanée et pendant un délai de trente jours, le périmčtre général de l'entreprise et des sous-périmčtres; l'avant-projet des travaux collectifs; l'estimation des terres et des valeurs passagčres, la répartition des nouveaux biens-fonds et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes; le projet d'exécution des travaux collectifs et privés; la clé de répartition des frais d'exécution". L'art. 85p al. 2 LAF dispose qu'en rčgle générale, l'enquęte publique mentionnée ŕ l'alinéa 1 doit ętre coordonnée ŕ celle du plan d'affectation ou du plan de quartier de compétence municipale. 6.2 Dans l'arręt cantonal cité par la recourante, le Tribunal cantonal a considéré que "lorsqu'une norme, telle que l'art. 85p al. 2 LAF, est énoncée avec la mention "en rčgle générale", l'autorité n'est pas libre de s'en affranchir selon son bon vouloir, une exception ŕ la rčgle devant pouvoir ętre justifiée". Les juges cantonaux ont précisé qu'une telle exception ne pouvait pas ętre admise en présence de parcelles déjŕ pourvues de constructions qui entraient en contradiction avec la planification prévue. Tel était le cas du plan de quartier "Montenailles" dont l'un des périmčtres assigné ŕ un futur bâtiment d'habitation collective chevauchait en partie la construction existante sur la parcelle en question. A l'instar de la Commission de classification, le Tribunal cantonal a dčs lors constaté que la forme actuelle de la parcelle et la position du bâtiment existant entraient en contradiction avec deux périmčtres d'implantation prévus par le plan de quartier. Dans ces conditions, il a considéré que "l'adoption du plan de quartier décidée sans que le nouvel état de propriété soit simultanément mis ŕ l'enquęte [constituait] un obstacle manifeste ŕ l'étude d'une solution adéquate du nouvel état de propriété [de la parcelle en question]". La recourante estime que le raisonnement tiré du défaut de coordination entre les enquętes publiques d'aménagement du territoire et des améliorations foncičres aurait dű ętre appliqué ŕ tous les plans de quartier, et pas seulement au plan de quartier "Montenailles". Elle se contente de résumer l'argumentation développée par le Tribunal cantonal au sujet du plan de quartier "Montenailles" et de revendiquer l'application de celle-ci aux dix autres plans de quartier. Ce faisant, elle ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. supra consid. 2.2), en quoi l'argumentation précitée devrait s'appliquer au plan de quartier "Valleyre", seul objet du litige porté devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4). Ce d'autant moins que le Tribunal cantonal a mis l'accent sur le caractčre spécifique du plan de quartier "Montenailles" projeté sur des parcelles déjŕ pourvues de constructions. De fait, la situation du plan de quartier "Valleyre" ne saurait ętre assimilée ŕ celle du plan de quartier "Montenailles": le terrain du secteur "Valleyre" est en effet encore libre de construction, alors que celui de "Montenailles" comporte des bâtiments. Dans ces conditions, le grief de la violation du principe de coordination doit ętre rejeté. 7. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF). La commune du Mont-sur-Lausanne n'a en revanche pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante et du Syndicat des améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne, ŕ la commune du Mont-sur-Lausanne, au Département de l'économie, Service du développement territorial, et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Tornay Schaller