Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_457/2014 Arręt du 3 octobre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Grégoire Varone, avocat, intimée, Commune de Chermignon, Administration communale, route cantonale 45, 3971 Chermignon, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion. Objet permis de construire, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Le 8 avril 2011, la Commune de Chermignon a soumis ŕ l'enquęte publique le projet de B.________ de démolir le mayen érigé sur la parcelle n° 318, ŕ Crans-sur-Sierre, en vue d'y édifier un immeuble résidentiel. Ce projet a suscité l'opposition de A.________, qui agissait en tant qu'administrateur de chalets voisins, et a fait l'objet d'un préavis négatif de la part de la municipalité. La constructrice ayant formellement abandonné son projet, le Conseil municipal de Chermignon a classé l'opposition le 13 mars 2012 et a informé son auteur qu'un nouveau projet avait été déposé. Le 10 mai 2012, A.________ a fait opposition ŕ ce nouveau projet mis ŕ l'enquęte publique le 16 mars 2012 en invoquant notamment sa non-conformité ŕ l'art. 75b Cst. Les 3 avril et 5 juin 2012, le Conseil municipal de Chermignon a délivré le permis de construire et a écarté l'opposition dans la mesure oů elle était recevable. A.________ a recouru le 6 septembre 2013 contre cette décision auprčs du Conseil d'Etat du canton du Valais. Par prononcé du 5 mars 2014, cette juridiction a retenu que l'intéressé ne s'était pas opposé dans le délai légal au nouveau projet de construction de l'intimée et qu'il n'avait pas recouru ŕ temps contre le permis de bâtir délivré sur cette base, de sorte que le recours était irrecevable. Il l'a rejeté au surplus en tant qu'il invoquait un déni de justice, le permis ayant été délivré de maničre légale et conforme ŕ la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 75b Cst. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé contre ce prononcé par A.________ au terme d'un arręt rendu le 22 aoűt 2014. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de déclarer nulle l'autorisation de construire délivrée ŕ B.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Déposé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, il est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d et 100 al. 1 LTF. 3. Le recourant soutient que l'autorisation de bâtir viole le droit fédéral, ce qui constituerait un vice grave propre ŕ justifier de constater la nullité dudit permis, nonobstant son entrée en force. La cour cantonale a mis en doute la possibilité pour le recourant de faire valoir ce grief par la voie du déni de justice, comme l'avait retenu le Conseil d'Etat, mais elle a laissé la question indécise dčs lors qu'il était mal fondé. Il peut en aller de męme en l'occurrence et pour les męmes raisons. L'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne sanctionne de la nullité que les autorisations de bâtir non conformes ŕ l'art. 75b Cst. délivrées entre le 1 er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur de la législation d'exécution. En revanche, les permis de construire non conformes ŕ cette norme constitutionnelle délivrés entre l'acceptation de l'initiative populaire visant ŕ limiter les résidences secondaires le 11 mars 2012 et le 1 er janvier 2013 sont annulables sur recours (ATF 139 II 243 consid. 11.6 p. 262). La conclusion du recourant tendant ŕ ce que le permis de construire délivré ŕ l'intimée les 3 avril et 5 juin 2012 soit déclaré nul parce qu'il ne préciserait pas si l'immeuble d'habitation qui en est l'objet serait affecté ŕ la résidence principale ou ŕ la résidence secondaire en violation de l'art. 75b Cst. va ainsi clairement ŕ l'encontre de cette jurisprudence. Seule l'annulation de l'autorisation de bâtir pourrait entrer en considération en raison du motif allégué, mais elle suppose que cette décision ait fait l'objet d'un recours formé en temps utile, ce qui n'est pas le cas en l'espčce. 4. Le recourant s'en prend ŕ l'arręt attaqué en tant qu'il retient que la Commune de Chermignon n'a pas violé le droit en mettant un terme ŕ la premičre procédure de permis de bâtir et en classant l'opposition qu'il avait déposée dans ce cadre. Il soutient que l'intimée aurait adopté une attitude contraire aux rčgles de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 2 CC en retirant formellement sa premičre demande d'autorisation de bâtir frappée d'une opposition valable afin de la rendre sans objet pour en présenter une nouvelle immédiatement aprčs l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. dans la mesure oů cette maničre de procéder l'aurait induit en erreur et amené ŕ recourir tardivement. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué pour ce motif. Le recours est manifestement infondé sur ce point. Le premier projet de construction présenté par l'intimée ayant fait l'objet d'un préavis négatif de la part de la Commune de Chermignon, notamment pour des raisons d'esthétique, on ne saurait sérieusement lui reprocher de l'avoir abandonné pour en présenter un nouveau et voir dans cette maničre de procéder un comportement contraire aux rčgles de la bonne foi visant ŕ rendre sans objet l'opposition du recourant. Le recourant ne conteste au surplus pas avoir été informé que son opposition avait été classée et qu'un nouveau projet de construction avait été soumis aux autorités communales. Il lui incombait, le cas échéant, de se renseigner auprčs de la Commune pour savoir quand ce nouveau projet allait faire l'objet d'une nouvelle mise ŕ l'enquęte publique. Il ne saurait ainsi rendre l'intimée responsable du fait qu'il n'a pas fait opposition ŕ temps au nouveau projet de construction réguličrement mis ŕ l'enquęte. Au demeurant, cela ne change rien au fait qu'il a recouru tardivement auprčs du Conseil d'Etat contre la décision du Conseil municipal de Chermignon accordant le permis de construire et écartant son opposition. 5. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par A.________. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ procéder. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Chermignon, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 3 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin