Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_458/2008/col Arręt du 4 novembre 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve. Objet aménagement du territoire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 2 septembre 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Le 30 janvier 2007, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a déposé auprčs du Grand Conseil le projet de loi n° 9994 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bellevue, dans un périmčtre délimité par la route de Valavran, le chemin des Chânats et le chemin du Planet (création de deux zones de développement industriel et artisanal). Une procédure d'opposition a été ouverte du 23 février au 26 mars 2007. A.________ a formé opposition, au nom de sa famille. Le 21 septembre 2007, le Grand Conseil a adopté la loi n° 9994 et rejeté, dans la mesure oů elle était recevable, l'opposition de la famille A.________. 2. Par un arręté du 14 novembre 2007 publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genčve du 19 novembre 2007, le Conseil d'Etat a promulgué la loi précitée, pour qu'elle soit exécutoire dčs le lendemain de la publication. A.________ a déposé un recours devant le Tribunal administratif cantonal. Par un arręt rendu le 2 septembre 2008, ce Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté "contre l'arręté de promulgation pris par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2007". Il a considéré ce qui suit ŕ ce propos (consid. 3): "Le recours est dirigé contre l'arręté de promulgation publié le 19 novembre 2007. Il s'agit d'une mesure d'exécution. Comme telle, elle n'est pas susceptible de recours (art. 59 let. b LPA). Aucune conclusion ne vise la loi n° 9994. Quant aux conclusions portant sur le transfert des habitations de l'intéressé en lieu sűr et sur l'exonération des taxes d'équipement, elles sont irrecevables car exorbitantes au pouvoir d'examen du tribunal de céans et elles n'entrent pas dans le cadre du litige". 3. Par un mémoire intitulé "recours de droit public", A.________ soumet au Tribunal fédéral les conclusions suivantes: - Annuler l'arręt du Tribunal administratif du 2 septembre 2008 (...); - Annuler de toute évidence la loi genevoise n° 6788 du 13 novembre 1992 obsolčte, puisque abrogée par le droit fédéral depuis 1996, soit par l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 24 juin 1996 en la cause E.22/1992 (...); - Annuler la loi n° 9994 du 21 septembre 2007 (...) puisque fondée illégalement sur la loi genevoise n° 6788 du 13 novembre 1992, qui a été abrogée par le droit fédéral depuis 1996 (...); - Ordonner au Conseil d'Etat, soit les autorités genevoises responsables, ŕ examiner préjudiciellement le plan des zones de bruit de l'Aéroport de Genčve-Cointrin (...); - Ordonner également au Conseil d'Etat, le moment venu, de nous exonérer de toute taxe, frais d'équipement et d'aménagement industriel que prévoit la LGZDI au cas oů nos parcelles 2318 et 2665 seraient affectées en zone industrielle (...); - Débouter le Conseil d'Etat de toutes autres ou contraires conclusions (...). Le Tribunal administratif a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 4. Le "recours de droit public" doit ętre traité comme un recours en matičre de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Cette voie de recours est en principe ouverte contre une décision rendue, en derničre instance cantonale, dans une contestation relative ŕ l'établissement d'un plan d'affectation. Le Tribunal administratif a appliqué des rčgles du droit cantonal de procédure administrative pour déclarer irrecevable un recours dirigé, selon lui, contre une mesure d'exécution (l'arręté de promulgation). Or les griefs de violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) dans les cas d'application du droit cantonal doivent ętre présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi le droit fédéral, le cas échéant le droit constitutionnel fédéral, aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espčce, puisque le recourant ne discute pas le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif. Le recourant ne prétend pas non plus, d'une maničre suffisamment claire et précise, que son recours au Tribunal administratif visait un autre acte que l'arręté de promulgation en tant que tel, et il ne critique pas la définition de l'objet de la contestation retenue dans l'arręt attaqué. En définitive, l'argumentation du recourant est sans rapport direct avec les rčgles de procédure et les principes appliqués par le Tribunal administratif, pour rendre son prononcé d'irrecevabilité. Dans ces conditions, faute de motivation suffisante, le recours doit ętre d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 4 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini