Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_458/2010 Arręt du 14 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, du 31 aoűt 2010. Considérant: que par décision du 10 juin 2010, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre administrative (CCRA) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de retrait du permis de conduire, en raison du paiement tardif de l'avance de frais fixée ŕ 400 fr.; que par arręt du 31 aoűt 2010, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par A.________, au motif que ce dernier ne donnait aucune explication sur les raisons (empęchement, force majeure) du paiement tardif de l'avance de frais; que A.________ forme, par acte du 7 octobre 2010, un recours en matičre de droit public; qu'il n'a pas été demandé de réponse; que le recours en matičre de droit public est ouvert contre une décision administrative relative au retrait du permis de conduire; que le recourant doit, selon l'art. 42 al. 2 LTF, expliquer en quoi l'arręt attaqué viole le droit; que le recourant expose les raisons professionnelles pour lesquelles il doit pouvoir disposer de son permis de conduire, et revient sur les circonstances qui ont conduit ŕ la mesure de retrait; que ces arguments de fond n'ont toutefois pas été examinés par le Tribunal administratif et n'avaient pas ŕ l'ętre puisque le recours déposé en premičre instance avait été déclaré irrecevable; que le recourant expose aussi que l'ordonnance d'avance de frais adressée par lettre recommandée du 4 mai de la CCRA aurait été égarée, raison pour laquelle l'avance de frais, qui devait ętre versée au 3 juin 2010, n'a été payée que le 20 juin 2010; que, comme le relčve le Tribunal administratif, cela ne constitue ni un cas de force majeure ni un empęchement non fautif qui pourraient justifier une restitution du délai de paiement; que, faute d'indiquer en quoi l'arręt du Tribunal administratif violerait le droit, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; que les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section. Lausanne, le 14 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz