Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_458/2014 Arręt du 10 octobre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alexandre Reil, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, intimée, Commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat. Objet permis de construire, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Le 7 octobre 2011, B.________ est intervenue auprčs de la Municipalité de Montreux pour lui demander d'ordonner la cessation des travaux de construction d'une villa entrepris par A.________ sur la parcelle voisine au motif qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 12 octobre 2007. Le 26 octobre 2011, la Municipalité de Montreux a fait droit ŕ cette requęte et invité A.________ ŕ lui faire parvenir un jeu de plans indiquant les travaux réalisés. Le 24 janvier 2013, elle a maintenu l'ordre d'arręt des travaux et imparti ŕ A.________ un délai au 6 février 2013 pour déposer un dossier de plans illustrant le projet de construction correspondant aux travaux en cours en vue d'une procédure d'enquęte publique. Par arręt du 21 aoűt 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision qu'elle a confirmée sous réserve du délai fixé pour déposer une demande complémentaire d'autorisation de construire intégrant les modifications apportées au projet initial, qu'elle a prolongé au 30 septembre 2014. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arręt en ce sens que la décision rendue par la Municipalité de Montreux le 24 janvier 2013 est annulée et qu'il est autorisé ŕ poursuivre les travaux conformément aux plans produits le 5 avril 2012. Invités ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant, l'intimée et la Municipalité de Montreux s'en rapportent ŕ justice. Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.2. L'arręt attaqué confirme en derničre instance cantonale une décision communale qui ordonne l'arręt des travaux de construction d'une villa et qui fixe au constructeur un délai pour déposer une demande complémentaire de permis de construire intégrant les modifications apportées au projet initial. L'ordre d'arręt des travaux est une mesure provisionnelle qui rčgle la situation juridique dans l'attente de la décision définitive qui sera prise par la Municipalité de Montreux sur la demande de permis. Il ne met pas fin ŕ la procédure administrative et revęt un caractčre incident (arręt 1C_374/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2 et les arręts cités). Il en va de męme en tant qu'il fixe au recourant un délai pour déposer une demande complémentaire d'autorisation de construire intégrant les modifications apportées au projet initial (arręt 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2). D'aprčs la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre de nature juridique; il doit ne pas pouvoir ętre réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). En l'espčce, on ne voit pas ŕ quel préjudice irréparable A.________ pourrait ętre exposé puisque la légalité des travaux qui s'écartent du permis de construire initial sera examinée par l'autorité compétente, sur la base du dossier qu'il doit déposer. Rien n'indique que la Municipalité de Montreux refusera de délivrer le permis de construire complémentaire. L'obligation qui est faite au recourant d'engager une procédure d'enquęte publique complémentaire est un préjudice de fait insuffisant pour admettre que la condition posée ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait satisfaite. En outre, l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procédures habituelles (arręt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97). L'arręt attaqué a pour conséquence de contraindre le constructeur ŕ déposer une demande d'autorisation de construire afin de régulariser les travaux exécutés ou projetés qui s'écarteraient du permis de construire initial. Cela implique le dépôt de plans en vue d'une procédure d'enquęte publique complémentaire dont aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle pourrait durer des années, comme le redoute le recourant, ou occasionner des frais excessifs. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens ŕ l'intimée qui s'est déterminée sur la question de l'effet suspensif avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La Municipalité de Montreux ne saurait en revanche prétendre ŕ des dépens (art. 68 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 200 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Montreux ainsi qu'ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin