Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_461/2012 Arręt du 30 janvier 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffičre: Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Robert Wuest, avocat, recourante, contre Commune de Bagnes, Administration communale, Secrétariat, route de Clouchčvre 30, 1934 Le Châble, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion. Objet remise en état des lieux, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 17 aoűt 2012. Faits: A. En octobre 2007, B.________ a requis l'autorisation de démolir le bâtiment existant sur la parcelle n° 1538 de la commune de Bagnes, au lieu-dit "Vella d'en Haut", ŕ Verbier, et d'y ériger deux chalets. Le formulaire de requęte spécifiait que les façades seraient de couleur "mélčze/vieux-bois". Le 11 février 2008, le Conseil communal a délivré le permis requis en exigeant notamment que la partie boisée des façades reste "naturelle ou vernie de couleur foncée" comme le prescrivait l'art. 70 let. e derničre phrase du rčglement communal des constructions (RCC). B. Constatant aprčs réalisation des travaux que les façades avaient été vernies d'une teinte "crčme", le Conseil communal a ordonné par décision du 23 février 2010, la remise en état des façades conformes au droit en leur conférant l'aspect prescrit par l'autorisation de construire et par l'art. 70 RCC. A.________, devenue dans l'intervalle copropriétaire par moitié de la parcelle n° 1538, a formé un recours contre cette décision auprčs du Conseil d'Etat. Ce recours a été rejeté le 7 mars 2012. Saisie ŕ son tour, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a débouté A.________ par arręt du 17 aoűt 2012. Elle a en substance considéré que la construction n'avait pas été réalisée en conformité avec l'autorisation délivrée et que, au vu des photographies au dossier, l'apparence crčme du chalet litigieux était sans rapport avec les bâtiments voisins présentant un aspect foncé, ce en violation de la clause d'esthétique figurant dans le rčglement communal des constructions. Le refus d'autoriser aprčs coup cette finition n'était dčs lors pas critiquable. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ recourt contre l'arręt cantonal auprčs du Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ la nullité, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause pour mise en ?uvre d'une inspection des lieux. Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat renoncent ŕ se déterminer. La commune de Bagnes conclut au rejet du recours. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que copropriétaire du chalet litigieux et destinataire de l'ordre de remise en état, elle est particuličrement touchée par l'arręt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ son annulation. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 2. La recourante se plaint de ne pas avoir été informée par la commune de la possibilité de solliciter un permis de régularisation, comme le prévoit l'art. 51 al. 4 de la loi cantonale du 8 février 1996 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1). Or, la recourante était déjŕ représentée par un mandataire professionnel lorsque la procédure était pendante devant les autorités communales. Quoi qu'il en soit, elle perd de vue que, dans le cadre de la contestation de l'ordre de remise en état, les autorités ont toutes examiné la conformité des façades ŕ l'ordre juridique, ce qui revient ŕ examiner la possibilité de délivrer une autorisation a posteriori. Partant, le moyen est sans pertinence. 3. Dans deux griefs qui sont étroitement liés et doivent ętre examinés ensemble, la recourante se plaint d'une part d'une violation de son droit d'ętre entendue - en particulier de son droit ŕ une administration complčte des preuves - en raison du refus du Tribunal cantonal de procéder ŕ une inspection locale, et d'autre part d'une constatation inexacte des faits, établis sur la seule base de photographies, selon elle "sans connaissance de l'environnement construit" du chalet litigieux. 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accčs au dossier, celui de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empęche pas l'autorité de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb pp. 505 s.; cf. également ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). 3.2 Le Tribunal cantonal s'est référé ŕ deux dispositions du chiffre 3.7. du rčglement communal des constructions intitulé "protection des sites et esthétique": les art. 69 et 70 RCC. Selon l'art. 69 RCC, les constructions et leurs abords doivent présenter des formes, des couleurs, et des aménagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractčre du site (let. a); le Conseil municipal a le droit de s'opposer ŕ toute construction ou démolition de nature ŕ compromettre l'aspect ou le caractčre d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou ŕ nuire ŕ l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, męme si elle ne se heurte ŕ aucune disposition réglementaire spéciale (let. b). L'art. 70 let. e RCC a la teneur suivante: "Les matériaux autorisés sont la pierre naturelle, le béton convenablement structuré et traité, la maçonnerie crépie, le bois naturel. Ils seront mis en ?uvre d'une maničre fonctionnelle en évitant le faux-semblant et gardés de préférence dans leur teinte originale. Les couleurs choquantes ou voyantes sont interdites. Les bois seront gardés naturels ou vernis de couleur foncée." La clause d'esthétique de l'art. 69 RCC est concrétisée, entre autres, par l'art. 70 RCC. Cette disposition contient certaines prescriptions claires et précises dont le respect - respectivement la violation - peut ętre constaté en toute objectivité. Ainsi l'art. 70 let. e RCC qui impose un bois laissé naturel ou verni de couleur foncée. Or, le Tribunal cantonal a laissé indécise la question de savoir si le bois du chalet litigieux était verni ou laissé naturel. Il s'est fondé sur la clause générale d'esthétique et a considéré que la teinte des façades boisées compromettait l'harmonie générale, était sans rapport avec les bâtiments voisins ŕ l'aspect foncé et tranchait avec l'environnement. Cette motivation repose uniquement sur l'intégration du chalet litigieux aux alentours, sur la seule base des photographies au dossier. 3.3 Le dossier communal en mains du Tribunal cantonal contenait des photographies du chalet litigieux et d'autres chalets de Verbier (arręt attaqué, consid. 5b). La recourante s'y est référée dans l'écriture qu'elle a déposée au Tribunal cantonal puisqu'elle a intégré ces photographies dans son bordereau de pičces, tout en requérant en parallčle comme moyen de preuve une inspection locale, requęte qu'elle a réitérée par courrier du 5 juin 2012. La cour cantonale a estimé que ces photographies lui permettaient de se faire une idée suffisante de la construction litigieuse et des alentours. Elle a donc renoncé ŕ l'inspection locale requise. S'appuyant sur les photographies, elle a constaté que les chalets voisins "présentent un aspect foncé sans référence aucune avec l'apparence crčme de celui litigieux". Le dossier photographique présente la construction litigieuse sous deux angles de vue. La seconde de ces photos, fortement surexposée, permet d'entre-apercevoir deux chalets directement voisins du chalet de la recourante et dont le bois est manifestement foncé. Ces images permettent de se faire une idée générale de l'allure du chalet litigieux. Il n'est en revanche pas possible, sur cette base, de visualiser son environnement. Seules deux constructions voisines sont visibles sur la seconde photo et l'on ne sait pas ce qu'il y a sur les autres parcelles directement contiguës ŕ la celle de la recourante. Les autres photographies au dossier représentent neuf autres constructions de Verbier, de divers styles, dimensions, typologie et couleurs. Ces images ne sont pas toutes accompagnées de légendes. Pour certaines, les légendes indiquent qu'il s'agit de constructions en sapin, d'autres "en bois divers", "en vieux bois et sapin teinté", en mélčze, ou encore "avec peinture couvrante". Aucune information n'est donnée sur l'emplacement de ces immeubles. Il est difficile de distinguer si un vernis y a été apposé ou non. En bref, on ne sait rien de la situation de ces bâtiments par rapport au chalet litigieux ni des critčres pour lesquels ils ont été sélectionnés dans ce dossier. La cour cantonale ne pouvait ainsi apprécier le degré d'intégration du chalet ŕ son environnement bâti sur la seule base de ce portfolio. Un dossier photographique plus étayé ou une inspection locale était nécessaire pour ce faire. Le Tribunal cantonal a donc violé le droit d'ętre entendue de la recourante en ne donnant pas suite ŕ sa requęte d'inspection locale, alors qu'aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée en lieu et place. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis et la cause renvoyée ŕ la Cour de droit public pour nouvelle décision aprčs complément d'instruction sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs de la recourante. En vertu de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Valais. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis; l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée ŕ l'avocat de la recourante, ŕ la charge du canton de Valais. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ la Commune de Bagnes, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 30 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Sidi-Ali