Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_461/2015 Arręt du 9 décembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Alvarez. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Albert J. Graf, avocat, recourants, contre 1. C.C.________ et D.C.________, 2. E._ _______, intimés, Municipalité de Mont-la-Ville, 1148 Mont-la-Ville, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, Objet permis de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 juillet 2015. Faits : A. Le 4 avril 2013, E.________, en tant que propriétaire de la parcelle n° 224 de la Commune de Mont-la-Ville, F.________, propriétaire du fonds n° 223, ainsi que deux promettants-acquéreurs ont sollicité l'autorisation de construire une maison familiale avec garage sur la parcelle n° 224; cette derničre est classée en "zone de village B" selon le plan général d'affectation (PGA) et le rčglement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 juillet 1986. La villa projetée était située ŕ 13,64 m de la limite avec la parcelle n° 488, copropriété de A.A.________ et B.A.________, tandis que le garage de 36 m2 devait s'implanter ŕ une distance de 2,69 m de cette limite et ŕ 5 m au nord du nouveau bâtiment. Par ailleurs, la parcelle n° 224 ne bénéficiant pas d'un accčs direct ŕ la rue du Four, située ŕ l'ouest, l'aménagement d'un accčs sur la parcelle contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage, avait également été projeté. Il était prévu que le chemin d'accčs passe, depuis la rue du Four, par le nord-ouest du fonds n° 223, le sud-ouest de la parcelle n° 224, puis remonte ŕ cheval sur cette derničre et sur la parcelle n° 496, pour aboutir au garage prévu au nord-est du bien-fonds n° 224. Dans le délai d'enquęte, ce projet a suscité l'opposition de voisins riverains, dont celle de A.A.________ et B.A.________. Le 24 juillet 2013, la Municipalité de Mont-la-Ville a levé les oppositions. Par arręt du 21 mai 2014 (cause AC.2013.0360), et aprčs avoir procédé ŕ une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les prénommés contre cette décision; par arręt du 2 octobre 2014 (arręt 1C_318/2014), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal. B. A la suite de l'arręt du Tribunal fédéral, E.________, D.C.________ et C.C.________, les nouveaux promettant-acquéreurs, ainsi que F.________, ont déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant une habitation familiale avec garage sur la parcelle n° 224 et l'aménagement d'un accčs sur la parcelle contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage. S'agissant de la construction de l'habitation individuelle, ce second projet est identique au premier en ce qui concerne son implantation et sa surface au sol; en revanche, le nouveau projet prévoit un déplacement du garage et du couvert (comprenant une surface totale de 36 m2) en direction du sud-est, soit ŕ une distance de 1,50 m de la villa projetée et ŕ plus de 9 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 488, appartenant ŕ A.A.________ et B.A.________. A.A.________ et B.A.________ se sont opposés ŕ ce nouveau projet. Par décision du 24 février 2015, la municipalité a levé leur opposition et a délivré le permis de construire requis. Par arręt du 20 juillet 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ et a confirmé la décision de la commune. Le Tribunal cantonal a notamment écarté les mesures d'instruction requises par les recourants; elle a par ailleurs écarté leurs différents griefs, notamment ceux dirigés contre le tracé du chemin d'accčs. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt attaqué, par voie de conséquence, d'annuler l'autorisation de construire délivrée par la municipalité. Subsidiairement, ils sollicitent de la Cour de céans le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requičrent en outre l'octroi de l'effet suspensif. La municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer, se référant aux considérants de son arręt. Bien que dűment interpelés, les intimés ne se sont pas déterminés. En réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Par ordonnance du 8 octobre 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif. D. Par arręt du 20 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la décision municipale du 28 aoűt 2014 autorisant E.________, G.________ et H.________ ŕ construire deux villas individuelles avec un garage double sur la parcelle voisine n° 496 (cause AC.2014.0335). Par arręt du męme jour, la cour cantonale a confirmé la décision municipale du 17 septembre 2014 levant l'opposition de A.A.________ et B.A.________ contre la construction d'une villa sur le fonds n° 497, propriété de I.________ et de K.________ (cause AC.2014.0356) A.A.________ et B.A.________ ont également recouru contre ces jugements cantonaux; par arręts du męme jour, la Cour de céans a rejeté ces recours (arręts 1C_341/2015 et 1C_342/2015). Considérant en droit : 1. 1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction sur une parcelle voisine ŕ la leur qu'ils tiennent pour contraire ŕ la loi. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ ce que cette décision soit annulée. Ils ont dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matičre. 1.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). 1.3. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de męme, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre maničre contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si elle entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, la partie recourante doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées. En début de mémoire, les recourants indiquent se référer aux constatations de la cour cantonale, tout en apportant quelques compléments et remarques. Une telle argumentation, dans la mesure oů elle s'écarte des faits constatés dans l'arręt attaqué ou les complčte, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires - la seule référence ŕ l'art. 97 LTF étant ŕ cet égard insuffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF) -, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 3. Invoquant leur droit d'ętre entendus, les recourants reprochent ŕ la cour cantonale de n'avoir pas donné suite ŕ leurs réquisitions portant sur la tenue de débats oraux, l'audition de témoins et la production de différentes pičces. 3.1. Le droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles ŕ l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'ętre entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). 3.2. En l'espčce, l'instance précédente a jugé que, dans la mesure oů elle avait déjŕ tenu audience sur place, le 8 février 2014, en présence des recourants, dans le cadre du premier projet de construction sur la parcelle n° 224, elle pouvait renoncer ŕ répéter cette mesure d'instruction. Elle a également rejeté la réquisition de procéder ŕ l'audition de deux témoins, ne voyant pas sur quels faits juridiquement déterminants ceux-ci pouvaient ętre entendus. Les recourants affirment, pour leur part, que "les procédures en matičre de construction se déroulent habituellement par une audience d'inspection et de jugement". Selon eux, dčs lors que celle-ci a été formellement requise, elle en deviendrait obligatoire. Ils soutiennent qu'une telle séance est nécessaire "afin de vérifier le futur accčs commun au quartier". Ils estiment par ailleurs que les témoins devaient ętre entendus, mais ne fournissent cependant aucune explication ŕ cet égard, notamment s'agissant des faits sur lesquels ceux-ci auraient dű ętre auditionnés; sous cet angle, leur grief doit d'emblée ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Outre que les recourants perdent de vue que les garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'ętre entendu oralement, on ne discerne pas, ŕ la lecture de leur argumentation sibylline, l'utilité d'un nouveau transport sur place: les plans versés au dossier illustrent déjŕ les accčs projetés, ŕ l'encontre desquels le recours ne contient d'ailleurs aucune critique consistante. De surcroît, la mise en oeuvre de cette mesure apparaît d'autant moins nécessaire, que le projet en cause est identique au premier projet mis ŕ l'enquęte s'agissant notamment du gabarit, de l'implantation et de l'emprise au sol; il se révčle męme plus favorable aux recourants en ce qu'il prévoit un éloignement du garage et du couvert de la limite de propriété de leur parcelle. Les recourants ne démontrent par ailleurs pas que l'appréciation de la cour violerait les dispositions cantonales régissant l'administration des preuves et les droit procéduraux des parties (art. 29 et 34 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS/VD 173.36]), ni d'ailleurs que celles-ci leur offriraient des garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.; ils se bornent ŕ affirmer péremptoirement que le droit cantonal imposerait la mise en oeuvre des mesures requises, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation définies par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2) et partant irrecevable. 3.3. C'est ensuite par une argumentation confuse et ŕ la limite de la recevabilité, que les recourants reprochent ŕ la cour cantonale de n'avoir pas ordonné la production "d'une étude sur les incidences et calculs liés ŕ l'entrée en vigueur de la [derničre révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700)]". Selon eux, cette offre de preuve démontrerait que la zone ŕ bâtir communale serait trčs largement surdimensionnée, ce qui expliquerait, ŕ les comprendre, la prétendue "précipitation [de la municipalité] ŕ mettre ŕ l'enquęte de multiples projets"; ils n'expliquent toutefois pas les conséquences qu'ils entendent en déduire ni en quoi le Tribunal cantonal aurait arbitrairement écarté ce moyen de preuve. En tout état, la question de savoir si la zone ŕ bâtir de la commune concernée est surdimensionnée n'apparaît pas de nature ŕ influer sur le sort de la cause (cf. consid. 4.2), de sorte qu'elle peut demeurer indécise. Pour le surplus, les recourants ne formulent aucune critique précise dans leur recours s'agissant des autres pičces dont la production a été requise devant l'instance précédente; il n'y a dčs lors pas lieu de s'y attarder (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 4. Sur le fond, se basant sur l'ancienneté du RPEPC, approuvé le 9 juillet 1986, et du PGA, les recourants reprochent ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 77 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS 700.11). Ils estiment également que la délivrance du permis de construire litigieux serait contraire ŕ la derničre révision de la LAT. 4.1. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut ętre refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme ŕ la loi et aux plans et aux rčglements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire ŕ un plan ou ŕ un rčglement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis ŕ l'enquęte publique. Dans les męmes conditions, le département peut s'opposer ŕ la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale. Indépendamment du fait que l'argumentation des recourants est inédite sur ce point, il ne ressort pas des constatations cantonales qu'une révision du plan d'affectation serait actuellement en cours auprčs des instances communales ou cantonales de planification. L'ancienneté du rčglement et du plan d'affectation n'impliquant pas implicitement l'existence d'un projet de révision, on ne voit pas en quoi la disposition de droit cantonal trouverait ŕ s'appliquer en l'espčce. 4.2. Par ailleurs, et pour peu qu'on les comprenne, les recourants soutiennent qu'en délivrant des permis de construire pour les différentes parcelles en cause (fonds nos 223, 224, 496 et 497), la municipalité entraverait la liberté d'action des autorités cantonales de planification dans la mise en oeuvre de la derničre révision de la LAT, tout particuličrement en matičre de réduction des zones ŕ bâtir surdimensionnées. A les comprendre, la parcelle n° 224 pourrait devoir ętre rendue ŕ la zone agricole. Męme si la derničre révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des zones ŕ bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif ŕ une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p. 960), les recourants perdent de vue que ce but doit en principe ętre atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans ŕ compter de l'entrée en vigueur de la révision (intervenue le 1er mai 2014 [RO 2014 905]; art. 38a al. 1 LAT). Jusqu'ŕ l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones ŕ bâtir légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la mise en oeuvre d'une planification conforme ŕ la LAT. Il est constant que la parcelle n° 224est affectée ŕ la zone ŕ bâtir. Si les recourants entendaient contester l'affectation de ce fonds, il leur appartenait de démontrer (art. 106 al. 2 LTF) que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b p. 105; voir également arręt 1C_318/2014 précité consid. 6.2, au sujet du premier projet envisagé sur cette parcelle); le recours est toutefois muet sur ce point. De surcroît, rien au dossier ne permet de déduire que cette parcelle se pręterait ŕ un "dézonage", dans le cadre de la réduction éventuelle de la zone constructible de la commune intimée; en effet ce bien-fonds se trouve, d'aprčs le plan d'enquęte, dans le voisinage de parcelles construites sises tant au nord, en direction du chemin de la Riaz - oů se situe d'ailleurs le fonds bâti propriété des recourants -, qu'au sud-ouest, vers le chemin du Four. Elle se trouve en outre ŕ proximité immédiate du centre du village, notamment du bâtiment abritant l'administration communale. Dans ces circonstances, l'affectation de la parcelle n° 224ŕ la zone ŕ bâtir n'apparaît pas d'emblée contraire aux principes de concentration de l'urbanisation et de densification du milieu bâti poursuivis par la LAT (cf. art. 1 LAT; voir également Message p. 984) et répond de surcroît ŕ un besoin concret des intimés au recours. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient s'en prendre ŕ l'affectation de la parcelle en cause telle qu'elle résulte du PGA, de sorte que leur grief doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais de justice sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront néanmoins réduits, certains griefs soulevés dans le présent recours se recoupant avec ceux développés dans les affaires parallčles 1C_341/2015 et 1C_342/2015 (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas procédé, ni ŕ la commune, qui n'y a pas droit (art. 68 al. 1 et 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux intimés, aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Mont-la-Ville, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 9 décembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Alvarez