Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_463/2009 Arręt du 5 janvier 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale, 3001 Berne. Objet retrait de permis de conduire; radiation du rôle, recours contre la décision du Vice-Président de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 18 septembre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 1er mai 2009, l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois en raison d'un excčs de vitesse de 25 km/h commis le 27 janvier 2009, ŕ Mézičres, sur un tronçon oů la vitesse était limitée ŕ 50 km/h. A.________ a recouru le 9 juin 2009 contre cette décision auprčs de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR en contestant le degré de gravité de l'infraction commise. Il a déposé spontanément son permis de conduire auprčs de l'Office de la circulation routičre et de la navigation en date du 11 juin 2009. Le 10 septembre 2009, A.________ a retiré son recours aprčs avoir reçu son permis de conduire en retour, ŕ l'échéance du délai de retrait. Par arręt du 18 septembre 2009, le Vice-Président de la Commission cantonale de recours a constaté que le recours était devenu sans objet et l'a rayé du rôle. Il a mis les frais de procédure, fixés ŕ 80 fr., ŕ la charge du recourant. A.________ a recouru le 16 octobre 2009 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral en contestant les frais réclamés qu'il estimait devoir ętre pris en charge par l'Office de la circulation routičre et de la navigation. 2. Par ordonnance du 9 novembre 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant ŕ verser, jusqu'au 24 novembre 2009, une avance de frais de 300 fr., en application des art. 62 et 63 al. 3 let. a LTF. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 décembre 2009 a été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2009. A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire. 3. L'avance de frais de 300 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément ŕ l'art. 62 al. 3, 2čme phrase LTF, le recours est irrecevable pour ce motif, en vertu de la rčgle de l'art. 62 al. 3, 3čme phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer ŕ percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne, ŕ la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 5 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin