Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_465/2013 Arręt du 13 mai 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Objet Frais d'établissement d'un nouveau permis de circulation, tardiveté du recours, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 avril 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 19 novembre 2012 par X.________ contre la facture de 50 fr. que le Service cantonal des automobiles et de la navigation lui a adressée le 16 avril 2012 pour l'émission d'un nouveau permis de circulation de son motocycle. Le 8 mai 2013, X.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient ŕ la partie recourante de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, si elle se plaint de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours au motif que X.________ n'avait pas fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre de sa part en recourant contre la facture du Service des automobiles et de la navigation plus de sept mois aprčs l'envoi de celle-ci. Elle a au surplus précisé que, supposé recevable, le recours aurait dű de toute maničre ętre rejeté. L'arręt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait ŕ la recourante, ŕ peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). La recourante ne cherche pas ŕ démontrer en quoi la Cour de droit administratif et public aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre maničre le droit en considérant qu'elle avait agi tardivement et en déclarant son recours irrecevable pour ce motif. Elle se borne ŕ critiquer les considérants de fond de l'arręt attaqué. Son recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit ętre déclaré irrecevable. 3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin