Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_465/2016 Arręt du 5 octobre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, C.________ SA, tous représentés par Maîtres Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats, recourants, contre Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet entraide judiciaire en matičre pénale ŕ l'Espagne, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 septembre 2016. Faits : A. Dčs le mois d'aoűt 2008, le Tribunal d'instruction de Madrid a requis et obtenu l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquęte dirigée notamment contre D.________, puis contre l'ancien sénateur A.________ pour faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent. L'exécution de l'ensemble de cette procédure d'entraide a été confiée au Ministčre public de la Confédération (MPC) qui a transmis la documentation bancaire requise. B. Le 2 avril 2014, l'autorité requérante a demandé ŕ pouvoir utiliser la documentation bancaire dans le cadre de poursuites pour des délits de nature fiscale. Le 14 avril 2014, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a donné suite ŕ cette demande, considérant que les faits exposés relevaient en droit suisse de l'escroquerie fiscale. Sur recours de A.________, de E.________ et de C.________ SA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a annulé cette décision par arręt du 14 novembre 2014, considérant que la décision de l'OFJ était insuffisamment motivée. Le 29 juin 2016, aprčs réception de plusieurs demandes complémentaires (4 décembre 2014, 16 avril et 5 octobre 2015), l'OFJ a autorisé l'utilisation de la documentation bancaire pour la répression des délits contre le trésor public tels que présentés dans les compléments des 16 avril et 5 octobre 2015, ŕ l'exclusion de toute autre utilisation fiscale, en particulier en matičre d'évasion fiscale. Dans un nouvel arręt du 16 septembre 2016, la Cour des plaintes a confirmé cette décision. Les recourants, par leur conseil, avaient eu un accčs suffisant aux pičces pertinentes du dossier. La décision de l'OFJ était suffisamment motivée et d'éventuelles violations du droit d'ętre entendu avaient pu ętre réparées en instance de recours. L'utilisation de faux documents et le recours ŕ des entités-écrans permettaient d'admettre l'existence d'escroqueries fiscales. Indépendamment des agissements reprochés aux recourants - que l'autorité suisse d'entraide n'avait pas ŕ juger -, l'enquęte visait également d'autres prévenus. La transmission des renseignements par les magistrats requérants ŕ l'administration fiscale espagnole, aux fins d'analyse et non en vue d'une utilisation fiscale, ne violait pas le principe de la spécialité. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________, E.________ et C.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de constater que les faits exposés ne constituent pas des escroqueries fiscales. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils prennent des conclusions plus subsidiaires fondées sur le principe de spécialité. Ils requičrent encore une interpellation de l'OFJ sur d'éventuels contacts avec la Cour des plaintes, un accčs au dossier ainsi qu'un délai pour compléter leur recours. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte sur l'utilisation, par l'autorité requérante, de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature des renseignements concernés (de la documentation bancaire) et de l'objet de la procédure étrangčre (utilisation de renseignements déjŕ en sa possession aux fins de poursuivre des escroqueries fiscales), le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Les recourants estiment, en se fondant sur un courrier du 29 juillet 2016 de l'OFJ au Ministčre public espagnol, que l'autorité suisse aurait invité la Cour des plaintes ŕ traiter l'affaire en priorité. Ils se plaignent de ne pas avoir été informés de cette prise de contact et de ne pas avoir pu se déterminer sur un tel procédé, qui aurait incité la Cour des plaintes ŕ statuer dans un délai particuličrement bref. Une violation du droit d'ętre entendu peut certes justifier, dans certains cas, une entrée en matičre. Il faut pour cela que la violation alléguée soit évidente (arręt 1C_518/2008 du 22 décembre 2008 consid. 1.4 et 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La lettre adressée ŕ l'autorité étrangčre date en effet du 29 juillet 2016. Or, dans ses déterminations du 31 aoűt 2016 au TPF, l'OFJ a renoncé ŕ déposer une réponse sur le fond, et ne dit rien sur le caractčre d'urgence de la cause. En matičre d'entraide judiciaire, la célérité est d'ailleurs un principe consacré par la loi (art. 17a EIMP). Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, supposée avérée, une telle démarche de l'OFJ, sans portée juridique, n'aurait pas entraîné de droit de réplique. Le grief soulevé ŕ ce propos ne saurait donc justifier une entrée en matičre, et n'y a pas lieu d'interpeller l'OFJ sur ce point. 1.4. Les recourants persistent ŕ reprocher ŕ l'OFJ de ne pas leur avoir accordé un accčs suffisant au dossier. L'arręt attaqué retient toutefois qu'une éventuelle violation de leur droit d'ętre entendus a pu ętre réparée dans le cadre de la procédure de recours, ce qui est conforme ŕ la jurisprudence (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et la jurisprudence citée). 1.5. Les autres griefs soulevés relčvent du fond (examen des faits en matičre d'escroquerie fiscale, prise en compte d'infractions reprochées aux autres prévenus) et ne sauraient faire de la présente cause une affaire de principe ou particuličrement importante. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 5 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz