Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_466/2016 Arręt du 3 octobre 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Objet retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. A.________ a recouru le 28 juin 2016 auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue sur réclamation le 21 juin 2016 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation confirmant le retrait de son permis de conduire. Un délai au 16 aoűt 2016 lui a été imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 800 fr. destiné ŕ garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient ętre prélevés en cas de rejet du recours. Constatant que l'avance requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable par arręt du 5 septembre 2016. A.________ recourt contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. 2. La décision attaquée est un arręt d'irrecevabilité rendu en derničre instance cantonale concernant sur le fond un retrait d'admonestation du permis de construire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arręt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est un arręt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente ŕ l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue sur réclamation par le Service des automobiles et de la navigation ordonnant le retrait de son permis de conduire parce qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti ŕ cet effet. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de considérer cette décision comme arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. Le recourant ne conteste pas que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée en matičre au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (cf. art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Si, comme il l'affirme, il ne disposait pas de la somme de 800 fr. qui lui avait été demandée ŕ titre d'avance, il lui incombait de s'adresser dans le délai de paiement de l'avance de frais au Tribunal cantonal pour requérir l'assistance judiciaire gratuite (cf. art. 18 al. 1 et 4 LPA-VD), ce qu'il n'a pas fait. Pour le reste, les arguments du recourant se rapportent au fond et sont sans rapport avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité ŕ l'irrecevabilité de son recours cantonal en raison du non-paiement de l'avance de frais. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin