Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_470/2008/col Arręt du 11 novembre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, contre Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genčve, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet autorisation de construire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 27 aoűt 2008. Faits: A. A.________ est propriétaire, ŕ Genčve, de la parcelle n° 1192 du registre foncier, section Plainpalais. Il s'y trouve trois bâtiments, notamment une maison d'habitation avec plusieurs logements ŕ l'adresse rue Goetz-Monin 9 (bâtiment n° E762). Le 10 janvier 2007, un inspecteur de la police des constructions - service rattaché au département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le département cantonal) - a constaté que des travaux avaient été effectués dans ce bâtiment. Le 17 janvier 2007, le département cantonal a écrit ŕ A.________ pour faire part de ces constatations. Il retenait que "des travaux de rénovation et de réfection étaient en cours sans autorisation" et mentionnait le remplacement des fenętres et des portes existantes, la pose d'une chaufferie murale au gaz, l'installation de vitrages en plexiglas sur la coursive extérieure ainsi que la réfection des murs et d'une douche. Un ordre "d'arręter immédiatement le chantier et de requérir, dans un délai de 30 jours (...), une autorisation de construire portant sur le travaux litigieux" a dčs lors été signifié ŕ A.________. La décision du 17 janvier 2007 précise que la décision du département cantonal sur l'autorisation de construire, "de męme que toutes mesures ou sanction justifiées par la situation demeurent en l'état réservées". A.________ a attaqué en vain cette décision devant la Commission cantonale en matičre de constructions. Puis il a recouru contre le prononcé de cette commission, du 7 septembre 2007, auprčs du Tribunal administratif cantonal. Ce tribunal a rejeté le recours par un arręt rendu le 27 aoűt 2008. En substance, il a considéré sur le fond qu'une partie des travaux réalisés, soit ŕ tout le moins la fermeture des coursives donnant sur l'extérieur, devait faire l'objet d'une procédure en autorisation de construire en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI); c'est ŕ juste titre que le département cantonal lui avait ordonné de déposer une telle requęte pour l'ensemble des interventions prévues (consid. 4b de l'arręt). Le Tribunal administratif a par ailleurs rejeté un grief de violation de l'égalité de traitement, le recourant ayant reproché au département cantonal de ne pas ętre intervenu au sujet de travaux effectués dans un bâtiment voisin (consid. 5). B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif et de dire que les travaux litigieux sont des travaux d'entretien qui ne sont pas assujettis ŕ la LCI et ŕ la LDTR (loi cantonale sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation). Le département cantonal n'a pas été invité ŕ répondre au recours. Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause. C. Le recourant demande préalablement la suspension de l'instruction de la cause jusqu'ŕ droit jugé dans la procédure de demande d'autorisation de démolir n° 6079 et de construire n° 102218. Il fait valoir ŕ ce propos que dčs qu'il a acquis, en 2005, la parcelle n° 1192, il a eu l'intention de démolir les bâtiments vétustes existants et d'en construire un nouveau. Les deux demandes d'autorisation précitées, qui concernent précisément ce projet, ont été publiées dans la Feuille d'avis officielle du canton le 23 juillet 2008. Interpellé au sujet de cette requęte, le département cantonal donne son accord ŕ une suspension de la procédure, en indiquant que les dossiers d'autorisation DD 102218 et M 6079 sont en cours d'instruction dans ses services. Considérant en droit: 1. Il ne se justifie pas de suspendre l'instruction de la présente cause, le recours étant - comme cela sera exposé ci-dessous - irrecevable, de sorte que le Tribunal fédéral n'aurait de toute maničre pas ŕ statuer sur le fond, męme au terme des deux procédures d'autorisation auxquelles le recourant se réfčre. 2. La voie du recours en matičre de droit public est ouverte en l'espčce, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), en une matičre - le droit des constructions - oů aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique. 2.1 En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.2 La contestation porte ŕ la fois sur une décision du département cantonal imposant au recourant de déposer une requęte en autorisation de construire, et sur une décision du męme organe ordonnant sur une décision de suspension, ou d'arręt immédiat, de travaux en cours. En exigeant le dépôt d'une requęte, aprčs avoir constaté que des travaux avaient été effectués, le département cantonal a ouvert une procédure administrative, qui prendra fin par une décision qui pourra soit constater, sur la base du dossier complet, que les travaux ne sont en définitive pas soumis ŕ une autorisation; soit dire que les travaux sont bel et bien soumis ŕ autorisation et accorder cette autorisation; soit encore refuser l'autorisation de construire. En exigeant le dépôt d'une requęte, le département cantonal rend donc une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure administrative mais constitue une simple étape dans le cours de celle-ci. Dans ces circonstances, l'ordre d'arręt du chantier ou de suspension des travaux doit ętre considéré comme une mesure provisionnelle. Il s'agit, en d'autres termes, d'une décision ŕ caractčre temporaire qui rčgle la situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive par une décision principale ultérieure - qui interviendra sur la base de la requęte en autorisation de construire. Si l'autorité compétente estime en définitive, sur le vu du dossier, que les travaux ne sont pas soumis ŕ autorisation, la mesure provisionnelle pourra ętre levée sans ętre suivie d'un ordre de remise en état. Il en ira de męme si l'autorité confirme la nécessité d'une autorisation et l'accorde a posteriori. L'ordre de suspension des travaux est donc, également, une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure administrative. Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que pour autant que l'une des deux hypothčses de l'art. 93 al. 1 LTF soit réalisée. 2.3 S'agissant de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on ne voit pas en l'espčce ŕ quel préjudice irréparable le recourant pourrait ętre exposé, dčs lors que la légalité des travaux entrepris sera prochainement examinée par l'autorité administrative compétente, sur la base du dossier qu'il doit déposer. Le recourant fait valoir qu'il pourrait faire l'objet de diverses mesures et sanctions, de la part du département cantonal. Or il ne s'agit lŕ que de conséquences éventuelles ou indirectes de la décision attaquée, ni la remise en état, ni une sanction administrative n'ayant été ordonnées ŕ ce stade. Quant ŕ l'obligation de constituer un dossier en vue du dépôt d'une requęte en autorisation, elle impose certes différentes démarches au propriétaire concerné, mais on ne saurait considérer qu'elle cause un préjudice irréparable. Le mémoire de recours ne contient du reste pas la démonstration de l'existence ou du risque d'un tel préjudice, alors qu'il incombe au recourant de présenter une argumentation motivée sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141). En outre, l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération, une admission du présent recours n'étant pas de nature ŕ conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. La procédure d'autorisation de construire, en l'espčce, ne devrait en effet de toute maničre pas présenter de tels inconvénients pour le recourant, vu l'importance limitée des travaux litigieux. Le recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du Tribunal administratif confirmant les décisions incidentes du département cantonal est donc irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 11 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Jomini