Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_475/2012 Arręt du 13 novembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. Objet retrait de permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 aoűt 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par acte du 20 septembre 2012, A.________ a recouru contre un arręt rendu le 21 aoűt 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirmant une mesure de retrait du permis de conduire. Par ordonnance du 26 septembre 2012, le recourant a été invité ŕ verser 1'000 fr. d'avance de frais en application de l'art. 62 al. 1 LTF. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 2 novembre 2012 a, par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2012, été imparti au recourant pour procéder au paiement, ŕ peine d'irrecevabilité. Cette ordonnance a été notifiée le 24 octobre 2012. Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans ce délai supplémentaire. 2. En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, si le versement n'est pas fait dans le délai imparti, un délai supplémentaire est fixé. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 3. L'avance de frais n'ayant pas été payée en temps utile, le recours doit ętre déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 13 novembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz