Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_478/2009 Arręt du 4 novembre 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourante, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. Objet retrait du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision rendue le 7 juillet 2009 sur réclamation, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois dčs le 30 décembre 2009, en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 19 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 13 novembre 2008 ŕ la route de Meyrin, ŕ Genčve. A.________ a recouru le 28 aoűt 2009 contre cette décision auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par ordonnance du 8 septembre 2009, la juge instructrice lui a imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours, un délai au 28 septembre 2009 pour effectuer un dépôt de 600 fr. destiné ŕ garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient ętre prélevés en cas de rejet du recours. L'avance de frais n'ayant pas été versée, elle a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision prise le 5 octobre 2009. Par acte du 8 octobre 2009, A.________ a déclaré vouloir recourir contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Un délai au 6 novembre 2009 lui a été imparti pour dire si cet acte devait ętre traité comme un recours et, le cas échéant, pour le compléter ou le préciser dans la mesure oů il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises. Le 20 octobre 2009, A.________ a maintenu son recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouvert contre une décision de derničre instance cantonale relative ŕ une mesure administrative de retrait du permis de conduire. C'est par cette voie qu'il convient de contester une décision d'irrecevabilité prise dans ce domaine. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, le mémoire de recours doit entre autre contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arręts cités). Cette condition n'est aucunement satisfaite en l'espčce. La recourante ne mentionne pas le moindre droit constitutionnel ou principe juridique que la juge instructrice de la juridiction cantonale aurait violé. Elle ne conteste pas que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée en matičre au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (cf. art. 47 al. 1 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative). Elle ne conteste pas davantage avoir été dűment informée du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai, de sorte que l'irrecevabilité de son recours ne procčde d'aucun formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111 et les arręts cités). Elle se borne ŕ faire valoir ne pas avoir été en mesure de payer l'avance de frais requise car elle ne disposait pas des ressources financičres pour ce faire, étant sans emploi et sans revenus du 17 juin au 9 septembre 2009. Ce faisant, elle méconnaît qu'en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente et qu'aucun fait nouveau ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les circonstances invoquées pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral pour expliquer l'absence de paiement de l'avance de frais ne sauraient dčs lors ętre prises en considération pour apprécier si l'arręt attaqué résiste au grief d'arbitraire ou viole d'une autre maničre le droit fédéral. Au demeurant, la recourante n'a fourni aucune pičce en vue de les étayer. Elle n'indique par ailleurs pas les raisons qui l'auraient empęchée de les faire valoir auprčs de la cour cantonale pour obtenir une dispense de l'obligation de verser une avance de frais ou un report du délai pour s'exécuter. 3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 novembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin