Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_478/2010 Arręt du 2 novembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, intimé, Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genčve, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet autorisation de construire, retrait de l'effet suspensif, recours contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 23 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 30 mars 2010, la Commission cantonale de recours en matičre administrative a confirmé l'autorisation délivrée le 7 septembre 2009 ŕ B.________ par le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genčve de surélever de deux niveaux l'immeuble locatif dont il est propriétaire aux nos 9-11 de la rue Saint-Nicolas-le-Vieux et au n° 10 de la rue Daniel-Gevril, ŕ Carouge, de renforcer la structure existante du bâtiment et de changer les fenętres. A.________, qui occupe un appartement dans cet immeuble, a recouru le 10 mai 2010 contre cette décision auprčs du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve en sollicitant sa comparution personnelle pour pouvoir faire valoir ses arguments. Par décision du 23 septembre 2010, la Présidente de cette juridiction a retiré l'effet suspensif attaché au recours ŕ la requęte de B.________. A.________ a recouru le 21 octobre 2010 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. La décision attaquée émane d'une autorité cantonale supérieure (cf. arręt 1C_434/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2) statuant en derničre instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et concerne une matičre qui ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions de l'art. 83 LTF. Le recours en matičre de droit public est donc a priori ouvert. Le recourant est particuličrement touché par la décision de la Présidente du Tribunal administratif de retirer l'effet suspensif ŕ son recours du 10 mai 2010 en tant qu'elle a pour effet de permettre la mise en oeuvre immédiate des travaux autorisés le 7 septembre 2009 dans l'immeuble dont il occupe un appartement comme locataire. Il a un intéręt digne de protection ŕ son annulation et dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La décision attaquée ne met pas fin ŕ la procédure de recours pendant devant le Tribunal administratif et revęt un caractčre incident. Les décisions incidentes ne portant, comme en l'espčce, ni sur la compétence ni sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 LTF ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération, dčs lors que l'admission du recours n'est pas propre ŕ entraîner le prononcé d'une décision finale. La recevabilité du présent recours suppose donc l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). Le recourant ne se prononce aucunement sur cette question, comme il lui appartenait de le faire. De plus, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas évidente. Dans ces conditions, la décision incidente attaquée ne peut faire l'objet d'un recours immédiat fondé sur l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Męme si l'on voulait voir un tel préjudice dans les désagréments liés aux travaux litigieux, le recours n'en serait pas moins irrecevable pour un autre motif. La décision attaquée porte en effet sur des mesures provisionnelles, de sorte que le recours ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Or ce dernier ne démontre pas en quoi l'application faite en l'occurrence par la Présidente du Tribunal administratif de l'art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative genevoise, qui permet ŕ la juridiction de recours, ŕ la demande de la partie dont les intéręts sont gravement menacés, de retirer l'effet suspensif lorsqu'aucun intéręt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, serait arbitraire, résulterait d'un abus du pouvoir d'appréciation dans la pesée des intéręts en présence ou violerait d'une autre maničre ses droits constitutionnels. Il se borne ŕ affirmer que les intéręts financiers de l'intimé ne sauraient prévaloir sans chercher ŕ démontrer ŕ quels intéręts prépondérants l'exécution immédiate des travaux litigieux porterait atteinte. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Les conditions posées ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) ne sont pas réunies, de sorte qu'il ne saurait ętre fait droit ŕ cette requęte. Etant donné les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Il n'y a pas davantage lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre au recours. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Département des constructions et des technologies de l'information et ŕ la Présidente du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 2 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin