Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_478/2016 Arręt du 10 octobre 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 13 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 12 mai 2015, le Service des véhicules du canton de Genčve a infligé ŕ A.________ un retrait de trois mois du permis de conduire pour un dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée (50 km/h) commis le 24 février précédent. Cette mesure a été confirmée successivement par le Tribunal administratif de premičre instance, puis par la Chambre administrative de la Cour de justice. Dans son arręt du 13 septembre 2016, cette derničre a considéré que le dépassement de la vitesse autorisée constituait un cas grave. La signalisation routičre en place était claire et visible. La durée du retrait correspondait au minimum légal et le besoin de disposer d'un véhicule, notamment en raison de l'état de santé du troisičme enfant de la recourante, ne pouvait ętre pris en considération. Les conditions d'une renonciation ŕ toute mesure n'étaient pas non plus réunies. Par lettre du 8 octobre 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral la "reconsidération de [son] cas". Elle indique que son enfant de douze ans est atteint d'un handicap physique et mental sévčre nécessitant un encadrement trčs spécialisé ainsi que des déplacements réguliers; il souffre en outre de crises d'épilepsie persistantes et profondes et n'est pas autonome. Son état l'empęcherait de prendre les transports publics ou le taxi. 2. La loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne permet pas au Tribunal de " reconsidérer " les décisions des instances précédentes. A l'encontre de l'arręt attaqué, seul un recours est possible (en l'occurrence en matičre de droit public selon l'art. 82 let. a LTF), pour autant qu'il satisfasse aux conditions de recevabilité fixées par la loi. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En l'occurrence, l'arręt cantonal rappelle que l'art. 16 al. 3 in fine LCR, dans sa teneur actuelle, ne permet plus de tenir compte des circonstances personnelles telles que les besoins professionnels, et a fortiori l'état de santé de l'auteur ou de ses proches (ATF 135 II 334). Dčs lors, en dépit des circonstances difficiles auxquelles la recourante doit faire face, rien ne permet, selon le droit fédéral, une réduction de la durée minimale du retrait de permis. Dans sa lettre au Tribunal fédéral, la recourante expose ses difficultés, mais ne tente pas de démontrer que l'arręt attaqué violerait d'une quelconque maničre le droit fédéral ou constitutionnel. A l'évidence, une telle motivation est insuffisante. 3. Pour les raisons qui précčdent, le recours doit ętre déclaré irrecevable. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera, ŕ titre exceptionnel, renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service cantonal des véhicules et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 10 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz