Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_479/2016 Ordonnance du 22 novembre 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Andreas Fabjan, avocat, recourante, contre - B.________, - C.________ SA, représentées par Me Mark Muller, avocat, intimées, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet permis de construire; pose d'un échafaudage, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 aoűt 2016. Vu : la décision du 8 mars 2016 par laquelle le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve délivre ŕ B.________ l'autorisation de construire portant sur la rénovation et la transformation de l'appartement en duplex et en attique dont elle est propriétaire aux 8 čmeet 9 čme étages de l'immeuble sis chemin du Petit-Saconnex 28B, ŕ Genčve, l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 aoűt 2016 qui rejette, dans la mesure oů il est recevable, le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 1 er juin 2016 confirmant cette décision, le recours en matičre de droit public formé contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral par A.________, les déterminations des intimées et du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie qui concluent au rejet du recours, l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public qui admet la requęte d'effet suspensif au sens des considérants, la lettre du 18 novembre 2016 par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties sont parvenues ŕ un accord et retire en conséquence son recours, " dépens compensés "; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ, en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger ŕ cette rčgle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé ŕ 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, conformément ŕ la volonté commune des parties exprimée dans la lettre du 18 novembre 2016; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 22 novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin