Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_481/2010 Arręt du 28 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Serge Vittoz, avocat, recourant, contre Juge d'instruction de la République et canton de Genčve, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, case postale 3344, 1211 Genčve 3. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Danemark, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 13 octobre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 21 octobre 2009, le Procureur général de la section "Criminalité économique et financičre" du Danemark a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale au Juge d'instruction de la République et canton de Genčve pour les besoins d'une enquęte pénale ouverte contre A.________ et deux de ses frčres du chef d'abus de confiance. Cette demande tendait notamment ŕ obtenir la documentation bancaire relative ŕ un ordre de transfert donné le 23 avril 2002 par l'intéressé pour un montant de 3 millions de couronnes danoises sur un compte ouvert auprčs de la banque X.________, ŕ Genčve. Par ordonnances de clôture partielle séparées du 28 juin 2010, le juge d'instruction a décidé de transmettre ŕ l'autorité requérante les pičces remises par la banque X.________ en exécution d'une précédente ordonnance de saisie relatives ŕ trois comptes bancaires, détenus ou contrôlés par A.________ ou ses frčres, dont le compte n° xxx sur lequel avait été versé le montant incriminé. Par arręt du 13 octobre 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision de clôture partielle concernant la transmission des documents bancaires du compte n° xxx et rejeté les recours déposés contre les décisions de clôture partielle concernant les autres comptes. A.________ a recouru le 25 octobre 2010 au Tribunal fédéral contre cet arręt dont il demande l'annulation. Il conclut par ailleurs au refus de l'entraide, respectivement ŕ une entraide limitée ŕ la transmission de certains documents concernant le compte n° xxx. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132), étant précisé que le but de cette disposition n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 132 consid. 1.3 p. 134). Le recourant ne s'exprime gučre sur les raisons qui devraient amener le Tribunal fédéral ŕ considérer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF seraient réunies. La recevabilité du recours au regard de l'art. 42 al. 2 LTF peut demeurer indécise. Si les décisions partielles de clôture portent bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revęt en revanche pas en soi d'importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, qui concerne la documentation relative ŕ trois comptes bancaires. Le recourant reproche ŕ la Cour des plaintes d'avoir violé le principe de la proportionnalité en retenant que l'intégralité de la documentation bancaire des trois comptes ouverts auprčs de la banque X.________ devait ętre transmise ŕ l'autorité requérante. Ce grief ne suffit pas ŕ conférer au présent cas une importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence rendue sur ce point qui admet une interprétation large de la demande d'entraide lorsqu'une telle démarche permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intéręt pour l'autorité requérante (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas en l'occurrence. 3. Il en résulte que le recours est irrecevable, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de celui-ci. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 28 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin