Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_49/2007 /col Arręt du 29 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties les consorts A.________, recourants, contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure cantonale, révision, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 13 septembre 2005, le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut a refusé de donner suite ŕ une demande présentée par les consorts A.________, qui souhaitaient ętre informés d'éventuelles décisions judiciaires les concernant. Les consorts A.________ ont recouru contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours par un arręt rendu le 10 novembre 2005, en considérant en substance que la loi cantonale vaudoise sur l'information (LInfo) permettait de rejeter une telle demande. Les consorts A.________ ont formé contre cet arręt un recours de droit public. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure oů il était recevable, par un arręt rendu le 5 avril 2006 (arręt 1P.127/2006). 2. Le 23 décembre 2006, les consorts A.________ ont demandé le réexamen de la décision rejetant leur demande d'information. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a traité cette requęte comme une demande de révision et elle l'a écartée par un arręt rendu le 21 février 2007. Elle a considéré que d'aprčs la jurisprudence cantonale, une demande de révision ne pouvant en pareil cas ętre admise que sur la base de faits ou de moyens de preuve qui existaient déjŕ avant l'arręt, mais dont le requérant n'avait pas connaissance ou qu'il était dans l'impossibilité d'invoquer ("pseudo nova", ŕ distinguer des "vrais nova", soit des circonstances nouvelles intervenues depuis l'arręt, qui ne peuvent pas justifier une révision). Or, en l'espčce, les requérants invoquaient des faits postérieurs ŕ l'arręt du 10 novembre 2005. 3. Les consorts A.________ ont déposé le 23 mars 2007 un "recours de droit public", avec les conclusions suivantes: "reconnaître que le jugement entrepris n'est pas conforme au droit d'ętre entendu garanti par l'article 4 Cst.; annuler par conséquent l'arręt contesté pour préserver la possibilité de parvenir ŕ droit connu au sujet d'un intéręt digne de protection". Les recourants requičrent l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 4. Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux rčgles de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue aprčs le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Il doit ętre traité comme un recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. Telle était du reste la voie de recours indiquée dans la décision attaquée. 5. Les recourants invoquent le droit d'ętre entendu en se référant ŕ l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (aCst.). Actuellement, cette garantie est énoncée ŕ l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable dans la procédure de recours en matičre de droit public), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'exigence de motivation est définie ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, aux termes duquel les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Dans le présent acte de recours, l'invocation du droit d'ętre entendu n'est pas accompagnée d'un exposé clair oů les recourants expliqueraient en quoi la Chambre des recours, en traitant leur requęte en révision, les aurait empęchés de faire valoir leurs moyens. Le rappel détaillé de différentes démarches accomplies et de circonstances diverses est sans rapport avec l'exercice du droit d'ętre entendu dans la procédure introduite devant le Tribunal cantonal le 23 décembre 2006. Ce grief est en définitive présenté sans motivation topique, ce qui le rend irrecevable. 6. Pour le reste, les recourants n'exposent pas en quoi l'appréciation des faits, dans l'arręt attaqué, et l'application des rčgles jurisprudentielles sur les motifs de révision en droit cantonal seraient contraires au droit constitutionnel. Ils n'invoquent, outre le droit d'ętre entendu, aucun autre droit fondamental. Cela est également une cause d'irrecevabilité du recours, en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 7. Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 8. Les conclusions des recourants paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec; aussi la demande d'assistance judiciaire doit-elle ętre rejetée, conformément ŕ l'art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux recourants et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: