Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_494/2014 Arręt du 22 octobre 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commission d'expropriation du canton de Fribourg, p.a. Me José Kaelin, Président, boulevard de Pérolles 12, case postale 720, 1701 Fribourg, Commune de Châbles, 1474 Châbles. Objet expropriation, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 4 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 28 juin 2014, A.________ a recouru auprčs du Tribunal cantonal fribourgeois contre une décision de la Commission cantonale d'expropriation autorisant la prise de possession anticipée d'une partie (36 m˛) de la parcelle n° 699 de la commune de Châbles. Invité ŕ verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant n'a effectué aucun versement dans le délai imparti. Son recours a été déclaré irrecevable pour ce motif, par décision du 4 septembre 2014. 2. Par acte du 7 octobre 2014, A.________ déclare recourir contre cette décision. Le męme recours a été adressé au Tribunal cantonal, qui l'a transmis le 10 octobre 2014 au Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse. 2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Il appartient donc au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des dispositions de droit cantonal - comme, en l'espčce, celles du droit de procédure administrative - sont en outre soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de męme, il doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre maničre contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). En l'occurrence, le recourant se borne ŕ faire état de sa volonté de recourir, sans élever le moindre grief ŕ l'encontre de la décision attaquée. 2.2. Dénué de toute motivation, le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commission d'expropriation du canton de Fribourg, ŕ la Commune de Châbles et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative. Lausanne, le 22 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz