Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_498/2013 Arręt du 28 octobre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure Helvetia Nostra, recourante, contre A.________, intimé, Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat. Objet permis de construire, art. 75b Cst., recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 avril 2013. Faits: A. Le 15 octobre 2012, A.________ a requis un permis de construire un chalet familial sur la parcelle n° 2260 ŕ Chesičres, dans la commune d'Ollon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 20 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arręt du 16 avril 2013. La cour cantonale s'est notamment référée ŕ un arręt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle ŕ la délivrance de permis de construire avant le 1 er janvier 2013. Elle a mis ŕ la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire, sans allouer de dépens, le constructeur n'ayant pas procédé. B. Agissant le 16 mai 2013 par la voie du recours en matičre de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause ŕ l'autorité de derničre instance, subsidiairement la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. Dans des arręts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263). Sur le vu de ces arręts, les parties ont été invitées ŕ se déterminer par ordonnance du 9 juillet 2013. Le Tribunal cantonal s'en rapporte ŕ justice. Le constructeur a précisé qu'il entendait réaliser deux chalets destinés ŕ ses fils afin qu'ils puissent les louer ŕ l'année ŕ des personnes résidant dans la commune. La commune confirme que la mention correspondante pourra ętre intégrée au permis de construire et portée au registre foncier. Elle en déduit que le recours serait devenu sans objet ou devrait ętre retiré. Considérant en droit: 1. 1.1. Dans son arręt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées ŕ recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure oů l'objet du litige procčde d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires ŕ 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considčre ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dčs lors ętre reconnue ŕ Helvetia Nostra (consid. 11.4). 1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxičme arręt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dčs son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes oů le taux de 20 % de résidences secondaires est déjŕ atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables. 2. Sur le vu de ces arręts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. Sur le fond, il n'est pas contesté que le taux de 20% de résidences secondaires est dépassé dans la commune concernée. Toutefois, la nature du projet litigieux n'est pas clairement définie. L'arręt attaqué relčve en effet que le constructeur n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur ce point et, dans ses écritures, l'intimé prétend vouloir affecter la construction ŕ de la résidence principale louée ŕ l'année. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, ŕ tort, inapplicables. Conformément ŕ l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en premičre instance sur la base d'éléments nouveaux. 3. Il y a lieu dčs lors d'annuler l'arręt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente ou ŕ celle qui a statué en premičre instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit ętre renvoyée ŕ la cour cantonale ou ŕ l'autorité communale, aprčs annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire ŕ l'art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet ne paraît d'ailleurs pas ętre définitivement établie, compte tenu des derničres prises de position du constructeur. Celui-ci devra donc, s'il maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause ŕ l'autorité communale pour nouvelle décision. 4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'intimé qui, ŕ ce stade, succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui a agi sans avocat (le mémoire n'est signé que par son seul président), n'a pas droit ŕ des dépens. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de statuer sur les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Le constructeur n'a certes pas été appelé ŕ procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précčde, la cour cantonale aurait dű statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise ŕ sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. En instance cantonale, la recourante était représentée par un avocat, ce qui lui donne droit ŕ des dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire ceux-ci et de les fixer ŕ 1'000 fr. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé, de męme que l'autorisation de construire du 20 décembre 2012. La cause est renvoyée ŕ la Municipalité d'Ollon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrętés ŕ 1'000 fr., de męme que les frais de l'arręt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé A.________. 3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée ŕ la recourante pour la procédure cantonale, ŕ la charge de l'intimé A.________. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 28 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz