Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_498/2016 Arręt du 2 novembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Tunisie, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le Ministčre public de la République et canton de Genčve instruit une procédure pénale pour escroquerie et blanchiment d'argent contre B.________, C.________, D.________, E.________ et A.________ ŕ la suite d'une plainte déposée le 10 février 2012 par la société F.________. Le 12 juillet 2012, le Tribunal de premičre instance de Tunis a déposé une demande d'entraide auprčs des autorités suisses. Il exposait avoir ouvert une instruction ŕ l'encontre de B.________ et de C.________ soupçonnés de détournements de fonds au détriment de F.________ qui auraient été opérés par le biais de G.________ Limited et H.________ Corp. Il a requis en substance la transmission de la documentation bancaire relative ŕ des comptes ouverts en Suisse par ces deux entités. Par décision de clôture du 10 juin 2016, le Ministčre public de la République et canton de Genčve, qui s'était vu déléguer la demande pour traitement, a ordonné la transmission ŕ l'Etat requérant de la documentation relative ŕ deux comptes ouverts l'un par G.________ Limited auprčs de I.________, ŕ Genčve, et l'autre par H.________ Corp. auprčs de J.________ SA. Par acte du 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision. Il demandait entre autres que la documentation relative au compte ouvert par K.________ SA auprčs de I.________, ŕ Genčve, soit transmise aux autorités tunisiennes et qu'un courrier adressé par cet établissement bancaire au Ministčre public le 16 février 2012 soit porté ŕ la connaissance de ces męmes autorités dans son intégralité et non sous une forme caviardée. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours au terme d'un arręt rendu le 11 octobre 2016 que A.________ a déféré auprčs du Tribunal fédéral le 24 octobre 2016 en concluant ŕ son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministčre public pour exécution fidčle et complčte de la demande d'entraide et nouvelle décision. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 296). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). Le recours est dirigé contre un arręt d'irrecevabilité. La Cour des plaintes a retenu que seul l'Etat requérant a un intéręt légitime ŕ ce qu'une commission rogatoire soit correctement exécutée. Dans la mesure oů celui-ci n'est en principe pas partie ŕ la procédure suisse d'entraide, seul l'Office fédéral de la justice en tant qu'autorité de surveillance est habilité, dans le cadre de l'art. 80h let. a EIMP, ŕ entreprendre les décisions d'entraide dans l'intéręt de l'Etat requérant. Elle a dénié ainsi au recourant tout intéręt digne de protection ŕ obtenir la modification ou l'annulation de l'acte attaqué. La qualité pour agir aurait éventuellement pu lui ętre reconnue s'il avait conclu ŕ la transmission de documents qui se trouvent dans sa sphčre de maîtrise et dont il peut disposer librement, ce qui n'était pas le cas. Le recourant prétend que les documents que le Ministčre public aurait refusé de transmettre aux autorités tunisiennes ou qu'il aurait transmis sous une forme caviardée seraient utiles ŕ la procédure pénale ouverte en Tunisie pour démontrer l'implication de B.________ et éviter son inculpation. Il aurait un intéręt digne de protection ŕ ce que des pičces ŕ décharge, qui font partie selon lui de celles demandées par la commission rogatoire, ne soient pas arbitrairement soustraites ŕ l'appréciation des magistrats tunisiens. La limitation de la qualité pour recourir au seul Office fédéral de la justice en cas de violation flagrante par l'autorité de son obligation d'exécuter fidčlement et complčtement la demande d'entraide serait inopérante. Par cette argumentation, le recourant ne prétend pas que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ, mais soutient qu'elle aurait fait une application erronée de l'art. 80h let. b EIMP. A teneur de cette disposition, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, il doit s'agir d'un intéręt qui soit propre au recourant (ATF 128 II 211 consid. 2.4 p. 218). Le recours n'est pas ouvert pour faire valoir l'intéręt de tiers ou l'intéręt ŕ une application correcte de la loi. La procédure d'entraide met en jeu les relations interétatiques; elle ne constitue pas le prolongement de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. La défense des intéręts de la justice de l'Etat requérant est assumée en premier lieu par les autorités de cet Etat auxquelles il incombe de préciser leur requęte dans toute la mesure nécessaire pour leur procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109). Le recourant, qui n'est en l'état pas partie ŕ la procédure diligentée en Tunisie, ne saurait ainsi agir dans l'intéręt de la justice tunisienne ni dans celui de la correcte application du droit fédéral et faire valoir que les documents transmis ŕ l'Etat requérant seraient incomplets ou auraient été indűment caviardés. La limitation du droit de recourir pour ce motif ŕ l'Office fédéral de la justice est conforme au droit (cf. ATF 127 II 104 consid. 4a p. 109). Le fait allégué que les documents que le Ministčre public prévoit de transmettre ŕ l'Etat requérant puissent (sans aucune certitude) aboutir ŕ son inculpation dans la procédure pénale ouverte en Tunisie au motif que son nom apparaît sur certains d'entre eux ne permet pas d'admettre qu'il serait personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et lui conférer un intéręt digne de protection ŕ contester la décision de clôture dans la mesure oů il n'est pas le détenteur de ces documents (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). Dčs lors, l'application faite en l'occurrence de l'art. 80h let. b EIMP reste dans le cadre de la loi et de la jurisprudence, de sorte que le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF. 3. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 2 novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin