Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_501/2010 Arręt du 27 janvier 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure République fédérale d'Allemagne, Mission permanente, représentée par Me Mathis Kern, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Me Philippe Cottier, avocat, intimé, Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genčve, Office des autorisations de construire, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet autorisation de construire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, du 21 septembre 2010. Faits: A. Le 31 octobre 2008, le Département genevois des constructions et des technologies de l'information (DCTI) a accordé ŕ A.________ une autorisation préalable portant sur un immeuble de neuf étages sur rez plus attique et garage souterrain sur la parcelle n° 3956 de la commune du Petit-Saconnex, en 5čme zone de développement 3. Le bâtiment doit venir prolonger un immeuble de męme hauteur réalisé en application d'un plan de quartier. L'autorisation préalable porte sur l'implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du bâtiment. Le 27 aoűt 2008, le Conseil d'Etat avait autorisé l'application des normes de la 3čme zone. La République fédérale d'Allemagne, propriétaire des parcelles voisines sur lesquelles se trouvent trois villas affectées ŕ un usage diplomatique, a recouru contre ces deux décisions auprčs de la Commission cantonale de recours, en faisant valoir notamment que le projet devait préalablement faire l'objet d'un plan localisé de quartier (PLQ). B. Par décision du 26 mars 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 27 aoűt 2008, les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de la loi générale sur les zones de développement (LGZD) ne pouvant lui ętre déférées. Elle a en revanche annulé l'autorisation de construire. Une dérogation ŕ l'établissement préalable d'un PLQ n'était possible que dans les quartiers de développement déjŕ fortement urbanisés (art. 2 al. 2 let. c LGZD). En l'espčce, l'ensemble du périmčtre comprenait trois sous-périmčtres de densification dont l'un ne faisait pas l'objet d'un PLQ; les deux autres, couverts par plusieurs PLQ, n'étaient réalisés qu'en partie voire pas du tout, de sorte que l'on ne pouvait considérer le développement de la zone comme suffisamment avancé pour permettre une dispense de PLQ. C. Par arręt du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par la République fédérale d'Allemagne, considérant que les griefs dirigés contre l'arręté d'application de la LGZD devaient ętre soulevés ŕ l'occasion d'un recours contre l'autorisation de construire. Il a en revanche admis partiellement le recours formé par A.________. Le but de l'art. 2 al. 2 let. c LGZD était d'éviter une longue procédure d'adoption d'un PLQ pour quelques parcelles seulement, dont les environs immédiats ont déjŕ été développés selon les critčres applicables aux zones de développement. Tel était le cas en l'occurrence, le périmčtre comptant deux barres d'immeubles édifiées sur la rue Moillebeau et sept bâtiments édifiés entre ces deux barres, conformément ŕ plusieurs PLQ. La commission n'ayant examiné aucun des griefs soulevés ŕ l'égard de l'autorisation préalable, la cause lui a été renvoyée pour nouvelle décision. D. Par acte du 29 octobre 2010, la République fédérale d'Allemagne forme un recours en matičre de droit public par lequel elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif, de l'arręté du Conseil d'Etat du 27 aoűt 2008 et de l'autorisation de construire du 31 octobre 2008. Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le DCTI conclut ŕ l'irrecevabilité ou au rejet du recours. A.________ conclut également ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'Etat recourant a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal administratif. En tant que propriétaire s'opposant ŕ une construction voisine, il a qualité pour agir. 1.1 Le recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF) ou partielles (art. 91 LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes, comme celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 1.2 Les conclusions de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées, sur le fond, contre l'arręté du Conseil d'Etat du 27 aoűt 2008. En effet, tant la commission que le Tribunal administratif ont refusé d'entrer en matičre ŕ ce stade, la question pouvant ętre examinée dans le cadre d'un recours contre l'autorisation de construire. La recourante critique cette appréciation en invoquant son droit d'accčs au juge, perdant toutefois de vue que le refus d'entrer en matičre n'est pas définitif. 1.3 L'arręt attaqué ne porte pas sur un permis de construire définitif mais sur une autorisation préalable concernant l'implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du bâtiment. Point n'est toutefois besoin d'examiner si le recours devrait ętre déclaré irrecevable en raison de la nature de cette décision (cf. arręt 1C_86/2008 du 10 juillet 2008), car l'arręt attaqué revęt plus clairement encore le caractčre d'une décision incidente contre laquelle un recours immédiat n'est pas ouvert. 1.4 Le Tribunal administratif s'est exclusivement prononcé sur l'obligation d'adopter un PLQ au regard de l'art. 2 al. 2 let. c LGZD. Ayant nié l'existence d'une telle obligation, il a renvoyé la cause ŕ la commission afin que cette derničre examine les autres griefs soulevés par la recourante ŕ l'encontre de l'autorisation préalable. L'arręt attaqué ne met donc pas fin ŕ la procédure d'autorisation de construire introduite par l'intimé et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188; 133 II 409 consid. 1.2 p. 412; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). De telles décisions revętent en rčgle générale un caractčre incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'ętre attaquées immédiatement alors męme qu'elles tranchent de maničre définitive certains aspects de la contestation lorsque, comme en l'espčce, ceux-ci ne peuvent ętre considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Par ailleurs, la commission de recours, appelée ŕ statuer ŕ nouveau, conserve une pleine latitude de jugement quant au sort des griefs invoqués par la recourante ŕ l'appui de ses conclusions en annulation de l'autorisation de construire (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). 1.5 La cour de céans ne pourrait donc entrer en matičre sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. 1.5.1 La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour retenir la présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réunies. Le seul allongement de la durée de la procédure n'est d'ailleurs en principe pas considéré comme tel (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). 1.5.2 Le recours au Tribunal fédéral est également ouvert contre les décisions préjudicielles ou incidentes si son admission peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La premičre des deux conditions cumulatives posées par cette disposition est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes ŕ la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (cf. ATF 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 et les arręts cités). Tel pourrait ętre le cas si le Tribunal fédéral partageait l'opinion exprimée par la commission et annulait ainsi l'autorisation de construire. Toutefois, il apparaît que la seconde condition n'est manifestement pas réalisée: la recourante, qui s'oppose ŕ l'autorisation délivrée ŕ l'intimé, n'est pas exposée ŕ une longue procédure (celle-ci est simplement renvoyée ŕ l'instance inférieure ŕ qui il appartiendra de statuer ŕ nouveau), et elle n'encourt pas, dans sa position, de frais particuličrement élevés. Aucune des conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, mais il pourra ętre contesté, le cas échéant, en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 2. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit ŕ l'allocation de dépens, ŕ la charge de la recourante (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée ŕ l'intimé A.________, ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genčve, Office des autorisations de construire, et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section. Lausanne, le 27 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Kurz