Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_504/2015 Arręt du 2 octobre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Thomas Rihm, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Ukraine; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 septembre 2015. Faits : A. Par décision de clôture du 25 mars 2015, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la transmission au Procureur de Kiev de la documentation bancaire relative ŕ un compte détenu par la société A.________ auprčs de la banque B.________ ŕ Genčve. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte relative ŕ la perception, par des hauts fonctionnaires ukrainiens, d'importantes sommes d'argent en échange d'autorisations d'exploitations sylvicoles. B. Par arręt du 15 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette transmission. La demande d'entraide indiquait en quoi consistaient les infractions poursuivies (versements par des sociétés étrangčres sur des comptes ŕ l'étranger, dont celui de la recourante, afin d'obtenir des permis d'exploitation), męme si elle n'indiquait pas l'identité des personnes impliquées. La recourante avait été invitée par le Ministčre public ŕ se déterminer avant le prononcé de la décision de clôture, de sorte que son droit d'ętre entendue avait été respecté. La décision de clôture était suffisamment motivée. Les faits décrits dans la demande étaient constitutifs en droit suisse de corruption passive et blanchiment d'argent; il n'y avait pas ŕ examiner la punissabilité en droit ukrainien. Le séquestre des avoirs, ordonné le 5 janvier 2015, devait ętre maintenu jusqu'ŕ ce que l'autorité requérante se soit déterminée, dans un délai de 90 jours, sur le vu des renseignements transmis. C. Par acte du 28 septembre 2015, A.________ forme un recours en matičre de droit public - rédigé en allemand - par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes en raison du caractčre illicite de la demande groupée, du défaut de punissabilité selon le droit pénal ukrainien et de la violation de son droit d'ętre entendue. Elle demande ensuite que l'autorité requérante soit invitée ŕ compléter ou ŕ préciser sa démarche, et qu'une nouvelle décision soit rendue aprčs lui avoir permis d'exercer pleinement son droit d'ętre entendue. Elle requiert également une nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance précédente. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. A teneur de cette disposition, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.1. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ un compte bancaire déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.2. La recourante tente de démontrer le contraire en relevant que la demande n'indiquerait pas l'identité des personnes visées par l'enquęte; une telle démarche ne serait possible, dans le domaine de l'entraide administrative, que depuis une révision de la législation; en matičre d'entraide judiciaire, l'admissibilité d'une telle demande constituerait une question juridique de principe. Il n'en est rien. L'art. 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matičre pénale prévoit expressément que l'identité de la personne poursuivie ne doit ętre indiquée que "dans la mesure du possible", soit pour autant que l'autorité requérante dispose déjŕ de cette information. L'art. 28 al. 2 let. d EIMP va dans le męme sens puisqu'il exige "la désignation aussi complčte que possible de la personne poursuivie". Cela signifie que l'entraide judiciaire peut évidemment ętre accordée lorsque la procédure étrangčre est encore dirigée contre inconnu. En l'occurrence, la procédure étrangčre vise un cercle déterminé de personnes, soit des hauts fonctionnaires de l'agence des ressources forestičres, ce qui constitue une indication suffisante. La requęte du parquet de Kiev n'a par ailleurs rien d'une "demande groupée" ou d'une recherche indéterminée de moyens de preuve, dčs lors que le compte de la recourante est pour sa part précisément identifié. Il n'y a pas de question de principe sur ce point. 1.3. La recourante estime ensuite qu'ŕ défaut d'une disposition du code pénal ukrainien analogue ŕ l'art. 102 al. 4 CP (responsabilité des entreprises), la condition de la double incrimination ne saurait ętre satisfaite. Il ne s'agit pas, lŕ non plus, d'une question de principe puisque, comme le rappelle l'arręt attaqué, l'autorité suisse d'entraide judiciaire n'a pas ŕ examiner la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant. Cela ressort du texte męme de l'art. 64 al. 1 EIMP et la Cour des plaintes n'a pas non plus violé le droit d'ętre entendu de la recourante en se contentant de ce simple rappel. 1.4. Enfin, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue, le Ministčre public ne l'ayant pas invitée ŕ se déterminer de maničre complčte avant de rendre sa décision de clôture. La question de savoir si, indépendamment du tri des documents, il existe un droit pour l'intéressé ŕ se déterminer sur l'admissibilité d'une décision de clôture, est déjŕ résolue par la jurisprudence. Lorsqu'il doit se prononcer sur le tri des documents, le détenteur peut faire valoir l'ensemble de ses objections ŕ la transmission envisagée (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18). Si ce droit n'a pas été respecté en l'occurrence, cette informalité a pu ętre réparée ŕ l'occasion de la procédure de recours dans laquelle la recourante a pu s'exprimer de maničre complčte. Le grief soulevé ne saurait dčs lors justifier l'intervention d'une seconde instance de recours. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Le présent arręt est rendu en français, langue de l'arręt attaqué (art. 58 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 2 octobre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz