Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_505/2015 Arręt du 8 décembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________ Ltd, 2. B.________ Ltd, 3. C.________ Ltd, 4. D.________ Ltd, 5. E.________ SA, 6. F.________ SA, 7. G.________ SA, 8. H.________ Ltd, 9. I.________ SA, 10. J.________ Corp., 11. K.________ SA, 12. J.________ Corp., 13. L.________ Sŕrl, 14. X.M.________, tous représentés par Me Patrick Hunziker, avocat, 15. Y.M.________, représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la Fédération de Russie, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 septembre 2015. Faits : A. Le 12 mars 2013, le Comité d'enquęte de la Fédération de Russie a adressé ŕ la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquęte pénale relative ŕ des délits commis en relation avec la faillite de la banque O.________. Cet établissement aurait reçu de l'Etat, en 2008, une aide de quelque 48 milliards de roubles et ses responsables (notamment son président P.________) en auraient détourné une grande partie, parvenue sur le compte en Suisse des sociétés A.________ Ltd et B.________ Ltd (toutes deux ŕ Chypre). Chargé de l'exécution de cette demande, le Ministčre public du canton de Genčve est entré en matičre le 15 juillet 2013. Par ordonnance de clôture du 15 décembre 2014, il a ordonné la transmission ŕ l'autorité requérante de la documentation relative aux comptes bancaires détenus par A.________ Ltd et B.________ Ltd et une quinzaine d'autres sociétés ayant leur sičge ŕ Chypre, aux Iles Vierges Britanniques et ŕ Luxembourg. B. Par arręt du 15 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les sociétés ainsi que par M.________ et N.________ (agissant pour deux d'entre elles qui avaient été liquidées en 2012), dont la qualité pour agir a été laissée indécise). La Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangčres avait été consultée par l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'OFJ). Cet avis confidentiel n'avait toutefois pas été produit ni résumé de maničre suffisante, de sorte qu'il ne devait pas en ętre tenu compte. Męme si P.________ pouvait ętre considéré comme un oligarque déchu et si des dysfonctionnements pouvaient affecter notamment l'ordre judiciaire en Russie, le cas n'était pas comparable ŕ l'affaire Yukos (arręt 1A.29/2007 du 13 aoűt 2007) puisque la demande était dénuée de connotation fiscale et suffisamment motivée. Les faits reprochés aux responsables ou employés de la banque O.________ pouvaient correspondre ŕ l'infraction de gestion déloyale. Les fonds détournés étaient parvenus d'abord sur les comptes de A.________ Ltd et B.________ Ltd, puis avaient alimenté ceux des autres sociétés concernées. Les renseignements transmis étaient conformes au principe de la proportionnalité. C. Par acte du 28 septembre 2015, A.________ Ltd et B.________ Ltd, onze autres sociétés ainsi que X.M.________ et Y.M.________ forment un recours en matičre de droit public. Ils demandent principalement l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause ŕ ce tribunal pour nouvelle décision aprčs avoir complété l'état de fait. A titre subsidiaire, ils demandent un délai pour présenter un mémoire complémentaire et concluent ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et au refus de l'entraide judiciaire. La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut ŕ l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est formé par X.M.________ et Y.M.________, et au rejet du recours pour le surplus. L'OFJ conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Dans leurs derničres observations, du 27 novembre 2015, les recourants persistent dans leurs moyens et conclusions. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges (et dans les quinze jours qui suivent la fin de l'échange d'écritures - art. 107 al. 3 LTF) lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur des comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangčre (une infraction de droit commun, sans connotation fiscale ou politique) le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.1. Les recourants estiment que l'état de fait retenu dans l'arręt attaqué serait lacunaire au point de constituer une violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.). Sur chacun des points qu'ils invoquent (dysfonctionnement de l'ordre judiciaire en Russie, condition d'oligarque déchu), l'arręt attaqué se prononce de façon certes succincte mais suffisante pour comprendre les motifs de la décision entreprise. Les recourants peuvent ainsi recourir en toute connaissance de cause et reprendre l'ensemble de leurs griefs, en faisant le cas échéant valoir que les faits auraient été établis de maničre arbitraire. Pour autant qu'une violation de l'obligation de motiver puisse suffire ŕ justifier un cas particuličrement important (cf. arręts 1C_322/2013 du 27 mars 2013 consid. 1.3; 1C_325/2012 du 28 juin 2012), le grief doit ętre écarté. 2.2. Sur le fond, les recourants se prévalent de l'art. 2 let. b et c EIMP. Ils estiment que la demande d'entraide poursuivrait un but politique déguisé, la Cour des plaintes ayant admis d'une part que X.M.________ était un oligarque déchu et, d'autre part, que l'ordre judiciaire russe présenterait des dysfonctionnements. 2.2.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangčre (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Se référant ŕ l'arręt Yukos (1A.15/2007 du 13 aoűt 2007, consid. 2.1), les recourants estiment qu'ils pourraient se plaindre de la nature politique ou fiscale de la procédure étrangčre. Cet argument a toutefois été admis uniquement dans le cadre de l'examen de la motivation de la demande d'entraide judiciaire (cf. l'arręt antérieur 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3). En l'occurrence, les deux personnes physiques, qui agissent en remplacement de sociétés liquidées, sont domiciliées en France et ŕ Monaco et ne prétendent d'aucune maničre ętre concrčtement menacées par la procédure étrangčre. La question de la recevabilité du grief peut néanmoins demeurer indécise. 2.2.2. En effet, contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, on ne saurait déduire des faits admis par la Cour des plaintes que les conditions de l'art. 2 let. b et c EIMP seraient en l'espčce réalisées. S'il n'est pas contesté que X.M.________ appartient au cercle des oligarques déchus, et que par ailleurs certains dysfonctionnements sont toujours dénoncés ŕ l'égard du systčme judiciaire en Russie, il n'en résulte pas pour autant que le caractčre politique de la procédure étrangčre s'en trouverait démontré. Dans l'affaire Yukos ŕ laquelle se réfčrent les recourants, la procédure étrangčre avait notamment fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe faisant état de nombreuses violations des droits de la défense, d'une dépossession par le biais de redressements massifs d'impôts ainsi que d'une campagne d'intimidation de la part d'organes de l'Etat. Cela imposait un examen critique de l'exposé des faits fourni par l'autorité requérante (arręt du 13 aoűt 2007, consid. 2.2). Le déroulement du procčs était en outre entaché de vices flagrants confirmés par des arręts de la CourEDH et l'exposé des faits demeurait obscur malgré de trčs nombreux compléments (consid. 3). En l'occurrence, l'argumentation des recourants consiste ŕ rappeler de maničre générale le problčme, réguličrement dénoncé, du défaut d'indépendance du systčme judiciaire russe par rapport au pouvoir exécutif. Ils affirment ensuite que X.M.________ aurait été ŕ la tęte d'un groupe actif dans le secteur de la construction navale, secteur que l'Etat russe - et son Président - aurait déclaré vouloir reprendre, y compris par la voie judiciaire. La procédure pénale étrangčre apparaît toutefois sans rapport avec ces faits, puisqu'elle concerne des détournements de fonds au préjudice d'une banque. Elle n'a d'ailleurs pas donné lieu ŕ des prises de position ou réserves de la part d'organes officiels et il n'est pas prétendu que l'un des recourants serait męlé d'une façon ou d'une autre ŕ la lutte pour le pouvoir en Russie. S'ils soulčvent diverses objections ŕ propos de l'exposé des faits, les recourants ne démontrent pas que celui-ci serait entaché de lacunes ou de contradictions manifestes. La présente cause ne peut dčs lors ętre comparée ŕ l'affaire Yukos. 3. Sur le vu de ce qui précčde, faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF), les recourants ayant eu au demeurant l'occasion de présenter des observations complémentaires. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants, qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 8 décembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz