Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_517/2015 Arręt du 12 octobre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________ AG, tous deux représentés par Me Reto Strittmatter, avocat, recourants, contre Ministčre public de la Confédération. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la République tchčque, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 septembre 2015. Faits : A. Par décisions de clôture du 27 février et du 3 mars 2015, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs : MPC) a ordonné la transmission, au Parquet supérieur de X.________ (République Tchčque), de la documentation bancaire relative ŕ deux comptes détenus par B.________ AG, respectivement par A.________ auprčs de C.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquęte pénale pour crimes dans l'adjudication de marchés publics, abus de pouvoir et blanchiment d'argent notamment. B. Par arręt du 23 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre ces deux décisions. Le classement prononcé en Suisse le 3 mars 2011 concernait le principal prévenu dans la procédure tchčque, mais les infractions étaient différentes de sorte que le principe "ne bis in idem" ne faisait pas obstacle ŕ l'entraide. Les renseignements transmis présentaient un lien suffisant avec l'enquęte étrangčre; lors de la séance de tri, les représentants de l'autorité requérante avaient confirmé la pertinence de la documentation recueillie. Les griefs tenant au caractčre politique de la procédure étrangčre étaient sans fondement. Les enquęteurs étrangers avaient signé un engagement de ne pas utiliser les renseignements avant la clôture de la procédure. La décision autorisant leur présence aux actes d'entraide n'avait certes été notifiée que tardivement, mais il n'en résultait aucun préjudice pour les recourants, ce genre de décision ne pouvant faire l'objet d'un recours immédiat. C. Par acte du 7 octobre 2015, A.________ et B.________ AG forment un recours - rédigé en allemand - contre l'arręt de la Cour des plaintes. Ils concluent ŕ l'annulation de cet arręt, au rejet de la demande d'entraide et de ses compléments ainsi qu'ŕ la restitution des documents bancaires; ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, ŕ ce que la transmission soit limitée aux documents datés entre 2008 et 2013. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ deux comptes bancaires déterminés, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Les recourants tentent de démontrer le contraire en affirmant que les enquęteurs étrangers auraient utilisé les renseignements de maničre anticipée, contrairement aux engagements pris devant l'autorité d'exécution. Il devrait en résulter un refus de l'entraide judiciaire. L'arręt attaqué ne retient pas que des renseignements auraient été utilisés ŕ l'étranger de maničre prématurée. La Cour des plaintes a au contraire considéré qu'aucun document n'avait été emporté par les enquęteurs lors de la séance de tri, et rien ne démontre que c'est par l'utilisation de tels renseignements que l'autorité requérante aurait pu requérir l'entraide judiciaire ŕ l'égard des recourants. Quoi qu'il en soit, c'est ŕ tort que les recourants y voient une question de principe. La jurisprudence considčre en effet qu'une remise ou une utilisation prématurée de renseignements ne peut avoir pour effet un refus de l'entraide judiciaire si, ŕ l'issue de la procédure, les conditions formelles et matérielles de la collaboration internationale se trouvent réunies de sorte que les renseignements en question pourront finalement ętre utilisés de maničre réguličre. Un tel refus serait notamment contraire aux engagements résultant de la CEEJ (RS 0.351.1; arręt 1A.163/1997 du 23 juillet 1997 consid. 3c). L'arręt attaqué est conforme ŕ ces principes. 1.4. Les recourants se plaignent également de plusieurs violations de leur droit d'ętre entendus. Aucune d'entre elles ne soulčve toutefois de question de principe. 1.4.1. La notification tardive de l'ordonnance d'entrée en matičre et de l'autorisation accordée aux enquęteurs étrangers n'a occasionné aucun dommage aux recourants puisque, cette décision ayant été assortie des garanties usuelles, elle n'était pas susceptible de causer un préjudice irréparable et ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un recours immédiat. Au demeurant, l'Etat requérant n'aurait pas non plus ŕ pâtir d'une irrégularité commise par l'autorité suisse d'exécution; la notification tardive ne saurait ainsi avoir pour conséquence un refus de l'entraide judiciaire. 1.4.2. Les recourants reprochent ŕ la Cour des plaintes d'avoir omis de statuer sur certains griefs. En premier lieu, l'autorité d'exécution aurait délégué le tri des documents aux enquęteurs étrangers. Le fait que des enquęteurs étaient présents lors du tri ne signifie toutefois pas que le MPC n'aurait pas effectué lui-męme le tri en question. Ainsi soulevé, le grief n'appelait pas de motivation spécifique. Les enquęteurs étrangers auraient aussi eu, selon les recourants, accčs au dossier de la procédure pénale avant que celle-ci ne soit versée au dossier de l'entraide; les recourants n'indiquent toutefois pas en quoi le droit de l'entraide judiciaire s'en trouverait violé au point de justifier une annulation de l'ordonnance de clôture. La Cour des plaintes n'avait dčs lors pas ŕ examiner plus avant la question. Les recourants reprochaient aussi ŕ la demande d'entraide de ne pas comporter de limites de dates ou de lieux, de sorte qu'elle s'apparenterait ŕ une recherche indéterminée de moyens de preuve. L'arręt répond toutefois ŕ cet argument de maničre suffisante dans son considérant relatif au principe de la proportionnalité (consid. 6.4-6-5). 1.5. Les recourants affirment enfin que la demande d'entraide judiciaire reposerait sur des motifs purement politiques; plusieurs personnes auraient déjŕ été libérées et aucune de celles qui sont mises en cause dans la demande d'entraide ne ferait l'objet d'une procédure pénale. Lorsque les recourants remettent en cause la nature ou les motifs de la procédure étrangčre ou lorsqu'ils invoquent des vices graves qui entacheraient celle-ci, ils doivent le faire de maničre circonstanciée et ne peuvent se contenter de simples affirmations. Comme le relčve l'arręt attaqué, le fait que les infractions poursuivies se rapportent ŕ des marchés publiques et mettent en cause des personnes proches du milieu politique, ne suffit pas ŕ conférer ŕ la procédure étrangčre un caractčre politique contraire ŕ l'art. 2 ou 3 al. 1 EIMP (RS 351.1). En définitive, aucun des griefs soulevés ne saurait justifier l'intervention d'une seconde instance de recours. 2. Il en résulte que le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent. Le présent arręt est rendu en français, langue de l'arręt attaqué (art. 58 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 12 octobre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz