Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_5/2009 Arręt du 9 janvier 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, B.________, recourants, représentés par Me Alexandre Montavon, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genčve. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France - B 207'824, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 décembre 2008. Faits: A. Par ordonnances de clôture des 16 et 30 juin 2008, le Juge d'instruction du canton de Genčve a décidé de transmettre au Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris les documents d'ouverture et les relevés relatifs aux comptes détenus par l'avocat A.________, B.________ et C.________ auprčs de la banque X.________ de Genčve et Lugano. La demande d'entraide du magistrat parisien était formée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre D.________, soupçonné de détournements de placements boursiers. B. Par arręt du 17 décembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par A.________ (agissant pour lui-męme et pour C.________, liquidée) et B.________, et a déclaré irrecevable, car tardive, la demande de mise sous scellés. La décision d'entrée en matičre comprenait un résumé de la demande d'entraide, et les recourants avaient ensuite reçu des extraits de cette derničre; il en ressortait que A.________ serait intervenu pour l'obtention d'une licence bancaire, la création de sociétés et l'ouverture de comptes en faveur de D.________, quand bien męme la décision du juge genevois comportait une inexactitude ŕ propos d'une rencontre entre ces deux personnes. A.________ ne pouvait invoquer son secret professionnel: son activité était purement commerciale et il était lui aussi soupçonné de détournements. C. A.________ et B.________ forment un recours en matičre de droit public. Ils demandent l'annulation des ordonnances d'entrée en matičre et de clôture, le rejet de la demande d'entraide et le refus de toute transmission de documents, subsidiairement la production par l'autorité requérante d'explications complémentaires. Il n'a pas été demande de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications des recourants, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de leur droit d'ętre entendus; cela ne suffit toutefois pas ŕ faire de la présente cause une affaire de principe: le TPF s'en est tenu ŕ la rčgle fondamentale selon laquelle l'autorité suisse d'entraide est liée par la présentation des faits de l'autorité requérante. Quant aux rčgles sur le secret professionnel de l'avocat, elles sont dűment rappelées dans l'arręt attaqué; la Cour des plaintes, s'appuyant ŕ juste titre sur le seul contenu de la demande d'entraide, a considéré que le recourant avait déployé une activité de type essentiellement commercial, qu'il était lui-męme soupçonné de détournements et qu'en ayant mélangé les fonctions d'administrateur et d'avocat, il ne pouvait plus se prévaloir de son secret professionnel. Elle s'en est ainsi tenue aux critčres dégagés par la jurisprudence en matičre de secret professionnel dans le cadre d'une procédure d'entraide (activité commerciale prépondérante: ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; avocat lui-męme soupçonné: ATF 125 I 46); il ne s'agit pas d'une question juridique de principe. L'ensemble des griefs soulevés - y compris celui tiré du principe de la proportionnalité - ne suffit pas non plus ŕ conférer au présent cas une importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF. 2. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge d'instruction du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 9 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz