Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_520/2018 Arręt du 15 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure 1. A._ _______, 2. B.________, 3. C.________, 4. D._ _______, 5. E.F.________ et F.F._ _______, tous représentés par Me Stefan Graf, avocat, recourants, contre 1. G.________ AG, 2. H.I._ _______ et I.I.________, tous représentés par Me Yves Nicole, avocat, intimés, Municipalité de Concise, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat. Objet Autorisation préalable d'implantation, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2018 (AC.2017.0091). Considérant en fait et en droit : 1. Les 7 et 15 février 2017, la Municipalité de Concise a délivré ŕ la société G.________ AG ainsi qu'ŕ H.I.________ et I.I.________ les autorisations préalables d'implantation portant chacune sur la construction d'un immeuble de quatre appartements avec couvert ŕ voitures sur les parcelles n os 1960 et 1961 et a levé les oppositions formées notamment par A.________, B.________, C.________, D.________ ainsi que E.F.________ et F.F.________. Statuant par arręt du 6 septembre 2018 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé ces décisions en ce sens que les permis préalables d'implantation sont délivrés ŕ la condition que des croupes de dimensions usuelles, conformes aux rčgles de l'art, soient aménagées sur les toitures des pignons et les a confirmées pour le surplus. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, ainsi que E.F.________ et F.F.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arręt, avec suite de frais et dépens, en ce sens que la décision de la Municipalité de Concise, datée des 7 et 15 février 2017, levant les oppositions et délivrant une autorisation préalable d'implantation en faveur des intimés est annulée et les oppositions définitivement maintenues. Ils concluent subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 2.1. Le recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.2. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revęt un caractčre incident alors męme que les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou ŕ la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus ętre remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arręt 1C_476/2017 du 9 septembre 2017 consid. 2.2 et les arręts cités). Pareille décision ne peut dčs lors faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne en principe aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas ŕ son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires ŕ l'obtention de l'autorisation définitive de construire. Il leur est loisible de déposer un recours en matičre de droit public contre l'arręt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arręt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable d'implantation, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arręt cantonal portant sur l'autorisation préalable d'implantation, si le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il y aurait impérativement lieu de soumettre préalablement ŕ l'examen des autorités cantonales de recours. L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; arręt précité 1C_476/2017 du 9 septembre 2017 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matičre sur un recours dirigé contre une autorisation préalable de construire ou une autorisation préalable d'implantation pourrait faire perdre toute utilité pratique ŕ ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible ŕ l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse ętre tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revęt une importance de principe et que le projet devrait ętre profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothčse, il ne s'agit alors pas d'empęcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intéręt bien compris des parties. Une telle maničre de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré ŕ l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De męme, le droit ancré ŕ l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative ŕ ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matičre sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors męme que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 2.3. Les recourants ne s'expriment pas sur la recevabilité de leur recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, partant ŕ tort du principe que l'arręt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Ils ne démontrent pas, comme il leur appartenait de le faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de céans pour admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable seraient réunies. En particulier, ils ne cherchent pas ŕ établir en quoi l'examen des griefs de forme et de fond adressés ŕ l'encontre de l'arręt attaqué s'imposerait sans attendre alors que la situation de fait et de droit pourrait, le cas échéant, évoluer jusqu'ŕ l'issue de la procédure d'autorisation de construire définitive notamment si la Municipalité de Concise, dans le cadre de cette procédure, devait soumettre le dossier ŕ l'examen de la Commission consultative cantonale en matičre d'urbanisme ou d'un autre collčge d'experts comme le requičrent les recourants. A tout le moins, dčs lors que l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste, on pouvait attendre des recourants qu'ils présentent sur ce point une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence. Ils n'établissent pas davantage en quoi l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée. Aucun élément ne permet de retenir en l'état que la procédure d'autorisation de construire définitive nécessitera une procédure probatoire longue et coűteuse. A défaut d'avoir établi que les deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre déférée auprčs du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, les recourants ne peuvent contester immédiatement l'arręt attaqué. Ils pourront en revanche le faire, le cas échéant, en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Concise et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin