Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_524/2017 Arręt du 10 octobre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________ Ltd, 6. F.________ SA, 7. G.________ Corp, 8. H.________ Ltd, 9. I.________ SA, tous représentés par Me Alec Reymond, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec le Brésil, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 septembre 2017 (RR.2017.105-113). Faits : A. Par décision du 3 avril 2017, le Ministčre public genevois a ordonné la transmission, au Ministčre public de l'Etat de Minas Gerais (Brésil), des documents relatifs ŕ six comptes bancaires détenus ou contrôlés par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquęte pénale pour corruption et blanchiment d'argent dirigée contre A.________ et autres, soupçonnés de fraudes dans les adjudications et de ventes de matériel surfacturé ŕ l'Etat. Par arręt du 21 septembre 2017, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par les différents titulaires de comptes. La décision de clôture était suffisamment motivée. La commission rogatoire comportait des indications suffisantes; le principe de la proportionnalité était respecté: trois comptes étaient expressément visés par l'autorité requérante; les autres comptes étaient liés ŕ A.________ en tant qu'ayant droit ou titulaire d'une procuration, de sorte que l'autorité d'exécution pouvait y voir un lien avec l'objet de l'enquęte brésilienne. Le séquestre de l'ensemble de ces comptes se justifiait également. Seul A.________ (en tant qu'inculpé au Brésil, domicilié au Portugal) pouvait éventuellement se prévaloir des défauts de la procédure étrangčre. Il était prétendu que des aveux avaient été obtenus de la part d'un inculpé au mépris des droits de la défense, en particulier sous la menace d'une mise en détention. Il s'agissait toutefois de simples allégations, l'autorité suisse d'entraide n'ayant d'ailleurs pas ŕ s'interroger sur la validité des preuves recueillies par l'Etat requérant. Le risque de dévoilement d'informations par la presse ne constituait pas non plus un obstacle ŕ l'entraide au sens de l'art. 2 EIMP. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________, ainsi que les trois personnes physiques et les cinq personnes morales ayant agi devant l'instance précédente demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause ŕ cette juridiction afin que l'état de fait soit complété et qu'une nouvelle décision soit rendue au sens des considérants; subsidiairement, ils concluent au refus de l'entraide judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ des comptes bancaires déterminés, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Les recourants estiment que l'état de fait de l'arręt attaqué serait lacunaire car il retient que les objections concernant la violation des droits de la défense dans la procédure brésilienne reposeraient sur de simples allégations. Or, selon une annexe ŕ la demande d'entraide, un accord aurait bien été passé entre le ministčre public et un prévenu, dans des circonstances violant le droit au silence, le droit de ne pas s'incriminer, le droit de recourir et le principe d'égalité des armes. 1.3.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangčre dčs lors qu'elles ne sont pas elles-męmes exposées ŕ un danger concret et sérieux de traitement dégradant (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Peut ainsi se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matičre d'entraide judiciaire, l'accusé qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposé ŕ un danger concret d'avoir ŕ pâtir de la situation qu'il dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s). En l'occurrence, l'arręt attaqué retient que le seul recourant qui est prévenu dans la procédure étrangčre est domicilié au Portugal. Par ailleurs, les autorités brésiliennes ont révoqué le mandat d'arręt lancé ŕ son encontre, de sorte qu'il ne risque pas dans l'immédiat une extradition. Au cas oů une demande d'extradition serait ŕ nouveau formée, c'est aux autorités portugaises qu'il appartiendrait de se prononcer et d'exiger, le cas échéant, des renseignements complets, voire des garanties particuličres. Dans la mesure oů il s'agit d'un Etat tenu, tout autant que la Suisse, au respect de la CEDH et du Pacte ONU II et susceptible d'engager sa propre responsabilité, il n'y a pas lieu de douter que la question sera examinée sérieusement. Les défauts de la procédure étrangčre invoqués par les recourant ne sauraient, dans ces circonstances, constituer un motif d'entrée en matičre (cf. arręt 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3). 1.3.2. Point n'est besoin, cela étant, de rechercher dans quelle mesure un simple état de fait lacunaire de l'arręt attaqué pourrait constituer une irrégularité suffisamment grave pour justifier d'entrer en matičre. En effet, dčs lors qu'aucun des recourants n'était habilité ŕ se prévaloir des défauts prétendus de la procédure étrangčre, les griefs de défaut de motivation (art. 112 al. 1 LTF) ou d'établissement incomplet des faits (art. 97 LTF) ne porteraient pas sur des éléments pertinents. 1.4. Pour le surplus, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 10 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz