Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_524/2018 Arręt du 9 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Guerric Canonica, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la République fédérale du Brésil, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 septembre 2018 (RR.2018.270). Considérant : que par ordonnance de clôture du 30 mai 2018, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Parquet de la République de la Commune de Săo Paulo (Brésil) la documentation relative aux avoirs bancaires détenus auprčs de la banque B.________ par C.________ SA, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte dirigée contre D.________; que, sur recours du détenteur des avoirs bancaires, cette décision a été confirmée le 21 aoűt 2018 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et le 10 septembre 2018 par le Tribunal fédéral (arręt d'irrecevabilité 1C_426/2018); que A.________ s'est adressé le 22 juin 2018 au MPC afin d'obtenir l'accčs au dossier et la suppression des documents oů figuraient des informations personnelles ŕ son sujet; que le MPC a, par décision du 14 septembre 2018, refusé de procéder ŕ un caviardage; que par arręt du 28 septembre 2018, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, considérant que la personne qui n'était pas titulaire du compte bancaire n'avait pas qualité pour recourir męme si son identité figurait sur les documents ŕ transmettre; que par acte du 8 octobre 2018, A.________ forme un recours en matičre de droit public avec demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes; qu'il n'a pas été demandé de réponse au recours; que selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret; qu'il doit s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1), notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2).; que le Tribunal fédéral peut aussi entrer en matičre lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218); que tel n'est pas le cas en l'occurrence; qu'en effet, l'arręt attaqué est conforme au droit fédéral (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OAIMP) et ŕ la jurisprudence constante qui limite la qualité pour agir, dans le cas de la transmission de documents bancaires, au seul titulaire du compte visé; que ni la personne mentionnée dans les documents transmis, ni celui qui est poursuivi ŕ l'étranger - ou risque de l'ętre - n'ont qualité pour recourir, et cela indépendamment des motifs invoqués (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.2 p. 138); qu'il ne se pose aucune question de principe et que la Cour des plaintes n'a nullement porté atteinte aux garanties de procédure du recourant en refusant d'entrer en matičre; que le recours est dčs lors irrecevable; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF; qu'il n'y a pas, cela étant, ŕ statuer sur les requętes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. que le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF; Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 9 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz