Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_526/2008/col Arręt du 28 novembre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourante, représentée par Me Elio Brunetti, avocat, contre Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Italie, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 3 novembre 2008. Faits: A. Par décision du 8 juillet 2008, la Direction générale des douanes (DGD), chargée d'exécuter une demande d'entraide présentée par le Parquet de Rome, a ordonné la remise ŕ cette autorité des documents relatifs au compte bancaire détenu par A.________ auprčs de la Banque X.________ de Genčve. B. Par arręt du 3 novembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par Suade. La recourante avait pu consulter, aprčs la décision de clôture, une version de la demande d'entraide trop caviardée pour ętre compréhensible; l'ordonnance de clôture ne comportait pas non plus d'indications suffisantes, de sorte que le droit d'ętre entendu de la recourante avait été violé. Cette irrégularité avait néanmoins pu ętre réparée dans la procédure de recours: la recourante avait obtenu une version moins caviardée et suffisamment compréhensible de la demande; la DGD avait également apporté des indications supplémentaires; la recourante avait encore pu s'exprimer ŕ ce propos ŕ l'occasion d'un nouvel échange d'écritures. Sur le fond, le TPF a considéré que la demande d'entraide faisait état d'une fraude ŕ la TVA de type carrousel, constitutive d'escroquerie, et que le principe de la proportionnalité était respecté. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et au rejet de la demande d'entraide judiciaire. Le dossier a été produit, sans observations. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF). 1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs ŕ un seul compte bancaire), le cas ne revęt pas d'importance particuličre; il n'est pas prétendu que la procédure pénale étrangčre présenterait des défauts graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 1.3 La recourante estime que le cas serait particuličrement important, car elle s'est vue privée du droit de participer au tri des documents avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, de s'opposer ŕ une transmission en bloc et de contester la pertinence des documents transmis. Elle ne nie toutefois pas que la version de la demande d'entraide qui lui a été finalement remise était suffisante pour comprendre les motifs et l'objet de l'entraide requise, ainsi que pour remettre en cause efficacement la pertinence des renseignements transmis. Elle ne conteste pas non plus qu'elle connaissait ? ou pouvait connaître ? la teneur de la documentation bancaire; il y a donc lieu d'admettre que la procédure de recours a permis de réparer la violation du droit d'ętre entendu commise par l'autorité d'exécution. La guérison opérée par le TPF est conforme sur ce point ŕ la pratique constante; tout en soulignant l'importance de la procédure de tri ŕ laquelle doit en principe ętre associée la personne concernée (ATF 130 II 14 consid. 4.3 p. 16/17; 126 II 258), la jurisprudence reconnaît en effet que les irrégularités commises ŕ ce propos peuvent ętre réparées en instance de recours dans la mesure oů l'intéressé est mis en mesure de faire valoir, de maničre concrčte et effective, ses objections ŕ la transmission des pičces visées dans la décision de clôture (arręt 1A.54/2004 du 30 avril 2004). Tel a bien été le cas en l'occurrence. L'intervention d'une seconde instance de recours ne se justifie donc pas non plus de ce point de vue. 2. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Administration fédérale des douanes, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice (B 206 362). Lausanne, le 28 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz