Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_532/2008 /col Ordonnance du 24 novembre 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourante, contre B.________, C.________, D.________, E.________, Comité d'initiative 134 "Pour un cycle qui oriente" REEL Réseau Ecole et Laďcité, Association ARLE Association Refaire l'Ecole, intimés, tous représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat, Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genčve. Objet droits politiques, votation cantonale, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 18 novembre 2008. Vu: l'arręt rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, qui admet un recours formé par B.________ et consorts contre la brochure explicative relative ŕ la votation cantonale du 30 novembre 2008, et qui annule l'opération électorale du 30 novembre 2008 relative aux objets cantonaux nos 3, 4 et 5; le recours en matičre de droit public formé contre cet arręt le 20 novembre 2008 par A.________, électrice dans le canton de Genčve; l'ordonnance du 21 novembre 2008 du Président de la Ire Cour de droit public, rejetant la requęte d'effet suspensif présentée par la recourante; la déclaration de retrait du recours, datée du 21 novembre 2008 et mise ŕ la poste le 22 novembre 2008; considérant: qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait; qu'il se justifie de mettre un émolument réduit ŕ la charge de la recourante, en raison notamment de la décision sur effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas déposé de réponse (art. 68 LTF); par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée ŕ la recourante, au mandataire des intimés, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 24 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini