Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_535/2008 Arręt du 26 mars 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffičre: Mme Tornay. Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, contre Commune de Chamoson, Administration communale, 1955 Chamoson, Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion. Objet autorisation de construire; remise en état des lieux, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 17 octobre 2008. Faits: A. Le 16 octobre 2006, A.________ a requis l'autorisation de construire un garage préfabriqué en béton, sur la parcelle n° 104 du registre foncier de la commune de Chamoson, sise en zone agricole. Soumis ŕ l'enquęte publique, le projet n'a pas suscité d'oppositions. Le 12 janvier 2007, le Service cantonal de l'agriculture a attesté que le requérant exploitait ŕ titre accessoire 5'615 m2 de vignes, que le garage de sa villa située en zone ŕ bâtir était insuffisant pour accueillir son matériel viticole et que le garage préfabriqué requis répondait en conséquence ŕ un "besoin agricole". Le Service cantonal de l'aménagement du territoire a en revanche préavisé négativement le projet pour défaut de conformité ŕ l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Aprčs avoir constaté que le garage avait déjŕ été érigé, sans que son implantation et sa longueur (9 m 50 au lieu de 7 m 50) ne correspondent aux plans soumis ŕ l'enquęte publique, la Commission cantonale des constructions (ci-aprčs: la CCC) a sommé l'intéressé de déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire conforme. Le 16 mai 2007, A.________ a déposé une telle requęte, qui a suscité deux oppositions. La commune de Chamoson a préavisé négativement la demande au motif que l'intéressé n'était pas agriculteur de métier. Le 27 septembre 2007, la CCC a refusé l'autorisation de construire sollicitée et a imparti ŕ A.________ un délai de trois mois dčs l'entrée en force de sa décision pour procéder ŕ la remise en état des lieux, par la suppression du garage préfabriqué. Saisi d'un recours contre cette décision, le Conseil d'Etat valaisan l'a rejeté par arręt du 25 juin 2008. B. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, par arręt du 17 octobre 2008. Le Tribunal cantonal a considéré en substance que l'exploitation viticole de l'intéressé n'avait qu'un caractčre accessoire et ne répondait pas au critčre de la viabilité ŕ long terme; elle n'était donc pas conforme ŕ l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT. De plus, l'implantation du garage hors de la zone ŕ bâtir n'était pas imposée par sa destination et ne pouvait ainsi bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 24 LAT. Enfin, comme le garage était manifestement contraire au droit et contrevenait ŕ un intéręt public majeur, l'ordre de suppression ne violait pas le principe de la proportionnalité. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal et de lui accorder l'autorisation de construire sollicitée. Il fait valoir une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation de la LAT et du principe de la proportionnalité. Une expertise des conditions d'exploitation agricole du recourant est en outre sollicitée. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. La Commune de Chamoson déclare maintenir ses préavis négatifs. Invité ŕ se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial n'a pas formulé d'observations. Par ordonnance du 16 décembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particuličrement touché par l'arręt attaqué confirmant le refus de l'octroi de l'autorisation de construire qu'il a sollicitée. Il peut ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il a dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de procéder ŕ l'expertise des conditions d'exploitation agricole sollicitée par l'intéressé, celui-ci n'expliquant du reste pas en quoi une telle mesure d'instruction serait utile (cf. art. 37 PCF, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF). 3. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant estime que le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits en retenant que la surface cultivée de son exploitation agricole comprenait uniquement 5'615 m2 de vignes. 3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arręt attaqué dans la mesure oů des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). L'existence de faits constatés de maničre inexacte ou en violation du droit doit en outre ętre susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). 3.2 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir constaté de maničre arbitraire que "rien n'indiquait qu'il exploitait les 2'565 m2 de prés et 814 m2 de marais dont il affirme ętre également propriétaire" (consid. 4c de l'arręt attaqué). L'intéressé avait en effet allégué en cours de procédure qu'il exploitait une entreprise agricole comprenant non seulement 5'615 m2 de vignes, mais également 2'565 m2 de prés et 814 m2 de marais, sans que cet élément n'ait jamais été contesté. Dans l'arręt attaqué, le Tribunal cantonal s'est fondé sur les 5'615 m2 de vignes pour calculer l'unité de main-d'oeuvre standard laquelle correspond, pour les "surfaces viticoles en forte pente et en terrasse" ŕ une superficie d'un hectare, en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a ch. 3 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation du 7 décembre 1998 (OTerm; RS 910.91). Il a considéré que l'exploitation agricole du recourant n'avait qu'un caractčre accessoire, en raison de sa surface inférieure ŕ un hectare. Or, męme si les 2'565 m2 de prés et les 814 m2 de marais avaient été pris en compte dans le calcul de la superficie de l'exploitation, on obtiendrait toujours une surface inférieure ŕ un hectare. La prise en compte de ces aires ne change dčs lors rien au raisonnement du Tribunal cantonal, lequel n'est pas contesté par le recourant. Faute d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, ce grief tombe ŕ faux. 4. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir évalué arbitrairement la viabilité ŕ long terme de son exploitation, en se fondant uniquement sur son âge et sur le revenu provenant de son activité agricole. L'intéressé estime que la construction litigieuse est conforme ŕ l'affectation de la zone agricole et fait implicitement grief au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 34 al. 4 let. c OAT, en considérant que l'exploitation ne pourrait pas subsister ŕ long terme. 4.1 L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent ętre considérées comme conformes ŕ l'affectation de la zone agricole. L'art. 34 al. 4 OAT précise ces conditions, en disposant que l'autorisation de construire ne peut ętre délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire ŕ l'exploitation (let. a ), si aucun intéręt prépondérant ne s'oppose ŕ son implantation ŕ l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister ŕ long terme (let. c). Cette derničre condition a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément dans une zone qui doit ętre maintenue autant que possible libre de toute construction, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service suite ŕ l'abandon de l'exploitation agricole (cf. arręt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 3.4, in SJ 2002 I p. 541; Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives ŕ l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, 2000, chapitre I, ch. 2.3.1, p. 31). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit ętre réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré ŕ long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure économiquement significative (Niklaus Spori, Lexique des constructions hors de la zone ŕ bâtir, Edition septembre 2007, in: VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 5/2007, p. 8 et 42; cf. Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n° 28 ad art. 16a LAT). La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arręt 1C_27/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). 4.2 Dans l'arręt attaqué, le Tribunal cantonal s'est fondé sur quatre éléments pour examiner la viabilité ŕ long terme de l'exploitation. Aprčs avoir établi que la surface de l'exploitation était inférieure ŕ une unité de main-d'oeuvre standard (cf. consid. 3.2), il a relevé que le revenu net provenant de l'activité viticole du recourant en 2007 (19'712 francs) ne suffisait pas ŕ un exploitant pour en vivre. Il a ensuite rappelé que l'expertise du Service cantonal de l'agriculture du 12 janvier 2007 avait qualifié l'exploitation viticole de l'intéressé d'activité accessoire. Il a enfin mentionné l'âge de l'exploitant. Mis ŕ part le critčre de l'âge, contesté par le recourant, les autres éléments retenus par les juges cantonaux sont ŕ eux seuls suffisants pour répondre ŕ la question de la viabilité de l'exploitation. Les critiques du recourant portent sur la constatation du Tribunal cantonal selon laquelle le revenu de son activité agricole ne suffirait pas pour en vivre. L'intéressé peine cependant ŕ convaincre lorsqu'il allčgue que les gains tirés de son activité agricole lui permettraient, au contraire, de ne pas tomber en-dessous du minimum vital et devraient ainsi ętre considérés comme un revenu de l'activité principale. A suivre le recourant, n'importe quelle source de revenu, aussi insignifiante soit-elle, proviendrait d'une activité principale dčs lors qu'elle serait indispensable pour assurer le minimum vital de celui qui l'exerce. Ces considérations ne sauraient ętre suivies, ce d'autant moins qu'elles ne parviennent pas ŕ démontrer que l'implantation du garage sollicité est indispensable ŕ cet endroit-lŕ et partant que la construction litigieuse est conforme ŕ la zone agricole au sens des art. 16a al. 1 et 22 LAT. Pour les męmes motifs, il n'est pas pertinent de soutenir, comme le fait le recourant, que la viabilité de l'entreprise serait garantie dans la mesure oů ce type de terrain viticole a une valeur marchande importante et oů les exploitants agricoles sont multiples dans la région. Dans ces circonstances, le projet litigieux ne saurait ętre tenu en l'état pour conforme ŕ la destination agricole de la zone. L'arręt attaqué qui le constate ne viole pas le droit fédéral. 5. Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Il estime qu'il est disproportionné de condamner la construction litigieuse qui a été prolongée de 2 m par rapport ŕ la construction initiale, alors que celle-ci n'avait pas suscité d'oppositions. Le recourant perd cependant de vue que, dčs l'instant oů le Tribunal cantonal a constaté le caractčre illicite de la construction, il importe peu qu'elle soit de dimension modeste. Ce critčre pourrait éventuellement ętre retenu si les frais de démolition étaient disproportionnés, ce que le recourant n'invoque pas. Dans ces circonstances, le grief est mal fondé. 6. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). La commune de Chamoson n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de A.________. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ la Commune de Chamoson, au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral du développement territorial. Lausanne, le 26 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Tornay