Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_535/2018 Arręt du 12 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Annulation de la naturalisation facilitée, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 4 septembre 2018 (F-3532/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 23 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée qu'il avait accordée le 22 juin 2015 ŕ A.________ sur la base d'une déclaration écrite signée le 1 er juin 2015 aux termes de laquelle les époux confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider ŕ la męme adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arręt rendu le 4 septembre 2018 que l'intéressé a déféré auprčs du Tribunal fédéral le 10 octobre 2018. 2. La voie du recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matičre de naturalisation facilitée. Le recourant est personnellement touché par l'arręt attaqué qui annule sa naturalisation facilitée et sa qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est manifeste. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'annulation de la naturalisation facilitée. Il a constaté qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la fin de la communauté conjugale, seuls cinq mois s'étaient écoulés, ce qui était de nature ŕ fonder la présomption que la naturalisation a été obtenue de maničre frauduleuse. Il a considéré que cette présomption n'avait pas été renversée par le recourant pour différentes raisons exposées au considérant 7 de son arręt. Le recourant a annoté les passages contestés de la décision attaquée avec ses commentaires en marge. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de motivation précitées. Le recourant se borne au surplus ŕ affirmer que cette décision n'est fondée sur aucun fait clairement défini et reposerait uniquement sur des présomptions, des suppositions et des doutes, sans préciser les faits que le Tribunal administratif fédéral aurait occultés, mis en doute ou interprétés d'une maničre arbitraire et qui auraient dű l'amener ŕ conclure que les ex-époux formaient une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir lorsqu'ils ont signé leur déclaration écrite le 1 er juin 2015. Une telle argumentation revęt un caractčre appellatoire incompatible avec les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant soutient enfin qu'il y aurait une lacune de la loi, car s'il avait attendu deux ans avant de divorcer, il n'aurait pas été pénalisé et traité de menteur et son ex-épouse aurait dű lui verser une plus grande partie de son deuxičme pilier, démontrant ainsi avoir été honnęte envers elle. Le grief est lŕ encore insuffisamment développé et appellatoire. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice qui pourrait ętre réparé par l'octroi d'un délai supplémentaire, comme le prévoit l'art. 42 al. 5 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 12 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin