Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_545/2009 Arręt du 18 janvier 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Municipalité de Vucherens, 1509 Vucherens, représentée par Me Adrian Schneider, Objet permis de construire; refus d'allouer des dépens, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Le 11 juillet 2008, A.________ a requis l'autorisation de reconstruire un appartement aprčs incendie dans un immeuble dont il est propriétaire dans la zone du village de la Commune de Vucherens. Par décision du 30 septembre 2008, la Municipalité de Vucherens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Statuant par arręt du 16 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a annulé cette décision sur recours de A.________ et a renvoyé le dossier ŕ l'autorité communale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a mis un émolument de justice de 2'500 fr. ŕ la charge de la Commune de Vucherens et n'a pas alloué de dépens au recourant. A.________ a recouru le 15 juillet 2009 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral en tant qu'il portait sur le refus de lui allouer des dépens. Le recours a été déclaré irrecevable en date du 19 aoűt 2009 (cause 1C_329/2009). Par pli recommandé du 12 décembre 2009, A.________ a recouru ŕ nouveau contre l'arręt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 auprčs du Tribunal fédéral, en reprenant telle quelle l'argumentation développée ŕ l'appui de son précédent recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). Dans l'arręt du 19 aoűt 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arręt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 au motif qu'il était dirigé contre une décision incidente de renvoi qui n'exposait pas son auteur ŕ un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il a notamment précisé ŕ l'attention du recourant que s'il devait ętre satisfait de la nouvelle décision ŕ rendre par la Municipalité de Vucherens, il pourrait ŕ nouveau attaquer directement l'arręt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 sur la question des dépens par la voie d'un recours en matičre de droit public devant le Tribunal fédéral. Le recourant a notamment produit en annexe ŕ son recours un courrier de la Municipalité de Vucherens du 1er juillet 2009 l'informant qu'elle tiendrait ŕ sa disposition le permis de construire sollicité dčs que la facture des émoluments relatifs ŕ la mise ŕ l'enquęte aura été payée. Il n'a nullement fait état de ce courrier ŕ l'appui de son précédent recours déposé le 15 juillet 2009. On ignore par ailleurs la date exacte ŕ laquelle le permis de construire a été délivré ŕ A.________. Peu importe en définitive. S'agissant d'une décision qui lui était favorable, le recourant pouvait attaquer ŕ nouveau l'arręt cantonal du 16 juin 2009 sur la question des dépens directement devant le Tribunal fédéral. Il n'était cependant pas autorisé ŕ agir en tout temps. Il devait au contraire recourir, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, dans les 30 jours qui suivaient la notification de la nouvelle décision municipale, voire l'entrée en force de celle-ci, mais au plus tard dans les 30 jours qui suivaient l'expédition complčte de l'arręt du Tribunal fédéral du 19 aoűt 2009, si l'on admet qu'il n'a pris connaissance de la procédure ŕ suivre qu'ŕ réception de cet arręt et qu'il n'était alors plus en mesure de recourir ŕ temps. Remis ŕ la poste le 12 décembre 2009, le recours est tardif. Il n'en va pas autrement si l'on devait considérer cet acte comme une demande de révision de l'arręt du 19 aoűt 2009 fondée sur le fait, inconnu du Tribunal fédéral au moment de statuer, que la Municipalité de Vucherens avait déjŕ rendu une nouvelle décision favorable au recourant lorsque celui-ci a recouru pour la premičre fois contre l'arręt cantonal du 16 juin 2009. A.________ a retiré l'acte judiciaire contenant l'arręt du Tribunal fédéral le 27 aoűt 2009; il disposait alors d'un délai de 90 jours pour en demander la révision en vertu de l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Ce délai était échu le 12 décembre 2009. Le recourant ne fait valoir aucune raison qui l'aurait empęché de recourir dans les trente jours suivant la réception de l'arręt du Tribunal fédéral ou de déposer une demande de révision dans les trois mois ŕ compter de cette date. Son intervention est donc en tous les cas tardive. Le recours ne répond au demeurant pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et évoquées dans l'arręt précédent auquel l'on peut renvoyer (cf. consid. 2.2). La cour cantonale a estimé que les frais de défense susceptibles d'ętre mis ŕ la charge de la partie qui succombe, en vertu de l'art. 55 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD), étaient ceux engagés pour la représentation ou l'assistance d'une partie devant l'autorité, ŕ l'exclusion des frais de consultation d'un mandataire qui n'est pas personnellement intervenu dans la procédure. Elle s'est référée sur ce point ŕ l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative du mois de mai 2008 concernant les articles 56 et 57 du projet de loi. La jurisprudence n'exclut pas de s'écarter du texte légal lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci ne reflčte pas la volonté réelle du législateur, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arręts cités). Aussi, le recourant ne pouvait pas se borner ŕ prétendre que la pratique du Tribunal cantonal, fondée sur une interprétation restrictive de la notion des frais de défense mentionnés ŕ l'art. 55 LPA-VD, est contraire au texte de cette disposition; il lui incombait de démontrer en quoi cette pratique, qui s'appuie sur les travaux préparatoires, était insoutenable et ne pouvait l'emporter sur le texte légal. On cherche en vain une telle démonstration dans le cas particulier. Il y a d'autant moins lieu de faire preuve de mansuétude ŕ l'égard du recourant sur ce point que le Tribunal fédéral avait déjŕ exprimé de sérieux doutes, dans l'arręt précédent, sur la conformité de l'argumentation développée aux exigences de motivation requises. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de Vucherens et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin