Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_552/2008 Arręt du 8 décembre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet extradition ŕ la France, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 24 novembre 2008. Faits: A. Par décision du 26 septembre 2008, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition ŕ la France de A.________, pour l'exécution d'un jugement rendu par défaut ŕ Evry. Par arręt du 24 novembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. La décision de l'OFJ avait été notifiée le 6 octobre 2008 et le recours, daté du 5 novembre 2008, avait été posté le 10 novembre 2008, soit aprčs le délai de trente jours prescrit ŕ l'art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF. B. Par lettre du 30 novembre 2008, adressée au TPF et transmise le 4 décembre 2008 au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre l'arręt de la Cour de plaintes. Il invoque le principe de la spécialité. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2. Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'extradition, lorsqu'il s'agit d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 2.1 En l'occurrence, le recourant est extradé ŕ la France. Il estime qu'il y aurait une violation du principe de la spécialité, sans autre précision; on ne voit dčs lors pas en quoi la procédure ŕ l'étranger comporterait un risque de violation des principes fondamentaux ou pourrait présenter des vices graves. Contrairement ŕ ce qu'allčgue le recourant, une extradition est parfaitement possible lorsque le jugement étranger a été rendu par défaut (ATF 129 II 56). 2.2 Le recourant perd également de vue que l'arręt attaqué déclare irrecevable le recours formé contre la décision d'extradition, en raison de son caractčre tardif; or, le recourant évoque des griefs de fond, sans toutefois critiquer d'aucune maničre ce prononcé d'irrecevabilité. 3. Faute de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 60 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral de la justice (B 156 608) et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. Lausanne, le 8 décembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz