Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_554/2016, 1C_555/2016 Arręt du 15 janvier 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Alvarez. Participants ŕ la procédure 1C_554/2016 1. A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par Me Michel Chavanne, avocat, recourants, et 1C_555/2016 C.________, représenté par Me Michel Chavanne, avocat, recourant, contre Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, route de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Christophe Misteli, avocat, Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. Objet remaniement parcellaire avec péréquation réelle; taxe sur la plus-value, recours contre les arręts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 octobre 2016. Faits : A. Le Syndicat d'améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne a été créé par arręté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée ŕ une zone ŕ bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial, suite ŕ un arręt du Tribunal fédéral du 1 er février 2001 (arręt 1P.440/2000), l'assemblée du syndicat a ajouté l'étude, en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmčtre du syndicat et l'équipement des terrains ŕ bâtir. Le 6 aoűt 1993, le Conseil d'Etat a approuvé le nouveau plan général d'affectation (ci-aprčs: PGA) ainsi que le rčglement correspondant (ci-aprčs: RCAT) adoptés par la Commune du Mont-sur-Lausanne. Le PGA définit notamment les périmčtres de Valleyre (n o 17 sur le plan) et de Montenailles (n° 18), colloqués en zone de verdure et d'habitat groupé. Il découle de l'art. 3 RCAT que chacun de ces périmčtres est ŕ occuper par un plan partiel d'affectation. L'art. 124 RCAT dispose encore qu'ŕ l'intérieur du périmčtre du syndicat d'améliorations foncičres, l'approbation définitive des zones est subordonnée ŕ l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire. B. A.________ et B.________ sont propriétaires de trois parcelles (nos 1014, 426 et 427) situées dans le périmčtre de Montenailles; elles sont également comprises dans l'assiette du syndicat d'améliorations foncičres. Quant ŕ C.________, il est propriétaire des parcelles nos 1019, 1020 et 1022. Le bien-fonds no 1019 est compris dans le syndicat et sa partie forestičre est incluse dans le périmčtre du plan de quartier de Valleyre. Quant ŕ la parcelle no 1020, celle-ci est intégrée dans le périmčtre de Montenailles. C. Aprčs une premičre enquęte annulée par arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 octobre 1995 (arręt AF.1993.0008), en tant qu'elle portait sur la fixation des taxes-types (au sens de la loi cantonale sur les améliorations foncičres du 29 novembre 1961 [LAF; RS/VD 913.11]), le syndicat a organisé, en 1998, une nouvelle enquęte concernant notamment l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que la modification des taxes-types; pour l'estimation du nouvel état, la Commission de classification du syndicat (ci-aprčs également: CCL) a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, pour ce motif, ŕ un escompte calculé au taux de 5% sur 10 ans. La Société immobiličre D.________ SA - également propriétaire de bien-fonds concernés tant par les plans de quartier Valleyre et Montenailles que par le remaniement parcellaire - a en vain contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (arręt AF.1999.0005 du 2 juin 2000). Le Tribunal fédéral a en revanche, par arręt du 1 er février 2001 (arręt 1P.440/2000), admis le recours interjeté par cette męme société. Le Tribunal fédéral a en substance considéré que le montant de la taxe-type, nouvel état (NE), tel qu'arręté par la Commission d'estimation pour le terrain appartenant ŕ la recourante, était surfait au vu des possibilités effectives d'utilisation, ces derničres étant tributaires de l'adoption préalable d'un plan de quartier. A la suite de cet arręt fédéral, la Commission d'estimation a annulé l'enquęte en tant qu'elle portait sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-types. D. D.a. Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis ŕ l'enquęte l'équipement des terrains ŕ bâtir et l'avant-projet de travaux collectifs et privés, ceci pour onze plans de quartier imposés par le PGA. Le Tribunal fédéral a, en derničre instance, confirmé, par arręts du 28 septembre 2009, cet avant-projet (arręt 1C_455/2008), de męme que les décisions relatives ŕ l'approbation du principe du devis de l'avant-projet (arręt 1C_456/2008) ainsi que l'approbation du procčs-verbal de l'assemblée du 7 décembre 2006 et les versements anticipés (arręt 1C_457/2008). D.b. Ces męmes onze plans de quartier - comprenant ceux de Valleyre et de Montenailles - ont, en parallčle, également été mis ŕ l'enquęte par la commune. Le 2 septembre 2008, sur recours de SI D.________ SA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé les décisions du conseil communal et du département cantonal adoptant, respectivement approuvant préalablement le plan de quartier Valleyre (arręt AC.2006.0326); cet arręt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral (arręt 1C_454/2008 du 28 septembre 2009). Le 10 novembre 2008, la cour cantonale a par ailleurs rejeté le recours formé contre ce plan par certains propriétaires voisins de celui-ci (arręt AC.2007.0001); cet arręt a également été confirmé en derničre instance (arręt 1C_572/2008 du 28 septembre 2009). En ce qui concerne le plan de quartier Montenailles, le Tribunal cantonal a en revanche - également par arręt du 28 septembre 2008 (arręt AC.2007.0008) - admis le recours formé par A.________ et B.________; la cour cantonale a annulé la décision du conseil communal du 19 juin 2006 adoptant ce plan ainsi que la décision d'approbation du département compétent du 11 décembre 2006. E. Du 11 janvier au 11 février 2013, l'autorité communale a mis ŕ l'enquęte une version révisée du plan de quartier Montenailles. Simultanément, le syndicat a mis ŕ l'enquęte les objets suivants: extension du périmčtre; modification des taxes-types de l'ancien état; constatation de la nature forestičre hors des zones ŕ bâtir; estimation des immeubles et des valeurs passagčres, répartition des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des soultes; périmčtre des secteurs; bilan d'entrée des secteurs; clé de répartition des frais des secteurs ŕ bâtir. Par actes séparés du 11 février 2013, A.________ et B.________, d'une part, et C.________, d'autre part, se sont opposés au plan de quartier ainsi qu'au dossier de remaniement parcellaire. Par décision du 30 juin 2014, le conseil communal a statué sur les oppositions dirigées contre le plan de quartier et a adopté ce dernier; cette décision a été communiquée aux intéressés en męme temps que la décision d'approbation du département compétent du 13 novembre 2014. Le 5 janvier 2014, A.________ et B.________, ainsi que C.________ se sont en vain pourvus contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, laquelle a rejeté leur recours par arręt du 24 octobre 2016. Les prénommés ont recouru contre cet arręt au Tribunal fédéral; ce recours fait l'objet d'un arręt distinct également rendu ce jour par la Cour de céans (arręt 1C_552/2016). S'agissant de l'opposition formée dans le cadre du syndicat d'améliorations foncičres, la Commission de classification a répondu ŕ celle-ci par décision du 20 novembre 2014. A.________ et B.________, d'une part, et C.________, d'autre part, ont en vain contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, qui a statué par arręts séparés du 24 octobre 2016. La cour cantonale a en substance jugé que le remaniement parcellaire avec péréquation réelle prévu par les art. 98b ŕ 98d LAF était compatible avec l'art. 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2014. Elle a en outre écarté les griefs liés ŕ la violation du principe de la coordination prévu par l'art. 25a LAT. F. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, les recourants demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer les arręts attaqués en ce sens que les recours cantonaux sont admis et la décision de la commission de classification du syndicat d'améliorations foncičres du 20 novembre 2014 annulée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent encore l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ ses arręts et conclut au rejet des recours. Le Service cantonal du développement territorial (ci-aprčs: SDT) et le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne demandent également le rejet des recours; il en est de męme de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne. Selon l'Office fédéral du développement territorial ARE, le remaniement parcellaire avec péréquation réelle demeure compatible avec la nouvelle mouture de l'art. 5 LAT, précisant encore que le remaniement est encouragé par l'art. 15a LAT. Les échanges d'écritures ultérieurs portent essentiellement sur la requęte de suspension formulée par les recourants dans la cause parallčle 1C_552/2016, que ces derniers étendent ŕ la présente procédure; les parties confirment au surplus leurs conclusions respectives. Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif. En revanche, renvoyant les parties ŕ son ordonnance du 10 juillet 2017 rendue dans la cause parallčle 1C_552/2016 et rejetant la requęte de suspension de cette procédure, le Président de la Cour de céans a jugé, par ordonnance du męme jour, qu'il n'était pas non plus justifié de surseoir au jugement de la présente cause. Considérant en droit : 1. Les deux recours déposés par les parties relčvent pour l'essentiel du męme état de fait et soulčvent les męmes questions juridiques, auxquelles le Tribunal cantonal a d'ailleurs répondu de maničre similaire aux termes de deux arręts distincts. Il se justifie donc, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes 1C_554/2016 et 1C_555/2016 et de statuer sur celles-ci dans un seul arręt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 2. Dirigé contre deux décisions finales (art. 90 LTF) prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), les recours sont en principe recevables comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particuličrement touchés par les arręts attaqués, qui confirment notamment la compatibilité du remaniement parcellaire envisagé dans le périmčtre du syndicat d'améliorations foncičres, au sein duquel se trouvent leurs parcelles, avec le droit fédéral, en particulier avec l'art. 5 LAT, ce que ceux-ci contestent. Les recourants peuvent ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation des arręts attaqués; ils bénéficient donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 3. Dans une premičre partie de leurs écritures respectives, les recourants présentent leurs propres versions des faits, lesquelles divergent partiellement des constatations des juges cantonaux. Une telle argumentation, dans la mesure oů elle s'écarte des faits établis dans les arręts attaqués ou les complčte, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 4. Se plaignant d'une violation de leur droit d'ętre entendus, les recourants reprochent ŕ l'instance précédente de n'avoir pas fait droit ŕ leur réquisition tendant ŕ la mise en oeuvre d'une expertise "ayant pour but, d'une part, de déterminer les surfaces et les valeurs qui ont servi de référence ŕ la Commission de classification du [syndicat d'améliorations foncičres] pour arręter la valeur des terrains et, d'autre part, de déterminer la valeur vénale des parcelles concernées sur la base des critčres de l'art. 86 [LAF], ainsi que, le cas échéant, les soultes". Ils font également grief ŕ la cour cantonale de n'avoir pas motivé son refus. 4.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision et de participer ŕ l'administration des preuves. Toutefois, le droit d'ętre entendu ne peut ętre exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). L'autorité de décision peut donc se livrer ŕ une appréciation anticipée de la pertinence du fait ŕ prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'ętre entendu que si l'appréciation ŕ laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157). La jurisprudence déduit par ailleurs du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour répondre ŕ ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut également ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arręts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision ŕ rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et les références). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. arręt 1C_95/2017 du 24 mai 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 II 495; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 4.2. L'instance précédente n'a certes pas formellement écarté la réquisition des recourants tendant ŕ la mise en oeuvre d'une expertise. Cela étant, contrairement ŕ ce que soutiennent ces derniers, il apparaît clairement, ŕ la lecture de l'arręt attaqué, que la cour cantonale a retenu les différents critčres d'évaluation mis en évidence dans le rapport technique du 12 novembre 2012 versé au dossier d'enquęte ainsi que sur les tableaux comparatifs ancien/nouvel état; le Tribunal cantonal a d'ailleurs reproduit fidčlement ces différents éléments dans l'arręt attaqué. Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne les discutent toutefois pas ni a fortiori ne démontrent - pour justifier la nécessité de leur réquisition de preuve - que ceux-ci seraient erronés. Ils n'ont d'ailleurs pas non plus entrepris cette démonstration devant la cour cantonale: l'arręt attaqué constate - sans que cela ne soit aujourd'hui démenti - que les recourants ne contestaient pas concrčtement, au stade du recours cantonal, les termes de l'échange résultant pour eux du nouvel état, lequel correspond, selon les considérants de l'arręt querellé, presque exactement aux trois parcelles de leur ancien état. Dans ces conditions, on ne discerne pas, ŕ la lecture du grief, d'indices permettant de douter de la fiabilité des critčres d'évaluation et des mesures de surface figurant dans la décision du 20 novembre 2014 de la CCL, reprise par le Tribunal cantonal. L'instance précédente a par ailleurs expliqué, se référant ŕ cet égard ŕ la jurisprudence cantonale, que les valeurs d'échanges déterminées dans le cadre d'un remaniement parcellaire avec péréquation réelle étaient souvent inférieures et n'avaient pas ŕ correspondre ŕ la valeur vénale, l'essentiel étant seulement qu'elles soient harmonisées entre elles (cf. arręt attaqué, consid. 3 et les références citées). Lŕ encore, les recourants ne discutent pas l'appréciation de la cour cantonale; ils ne prétendent en particulier pas, au mépris des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145; arręt 1C_38/2016 du 13 mai 2016 consid. 2.1), que le droit cantonal imposerait, dans le cadre d'un syndicat d'améliorations foncičres, la détermination de la valeur vénale des parcelles touchées et que l'arręt attaqué serait sur ce point - relevant de l'application du droit cantonal - arbitraire; l'art. 86 LAF, fixant les critčres d'estimation des immeubles, ne mentionne d'ailleurs pas la valeur vénale, comme le relčve utilement la CCL. Dans ces circonstances, la valeur vénale apparaît sans influence sur le sort du litige et n'avait, par voie de conséquence, pas ŕ ętre établie. 4.3. En définitive, le refus - implicite - de faire droit ŕ la requęte d'expertise ne consacre pas une violation du droit d'ętre entendus des recourants. 5. Dans le męme ordre d'idée, C.________ affirme avoir sollicité, devant l'instance précédente, au pied de son mémoire ampliatif du 25 aoűt 2016, la production d'une pičce, réquisition dont la cour cantonale n'aurait ni motivé ni a fortiori justifié le refus. Devant le Tribunal fédéral, le recourant prénommé n'explique toutefois pas de quelle pičce il s'agit ni n'explique en quoi celle-ci pourrait influencer l'issue du litige, se bornant ŕ alléguer que ce document mettrait en évidence une nouvelle violation du principe de coordination, voire une grave inégalité de traitement; cela est toutefois insuffisant au regard des exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2 LTF). Le grief se révčle manifestement irrecevable. 6. Toujours sous l'angle du droit ŕ une décision motivée, les recourants critiquent la cour cantonale pour n'avoir pas traité certains de leurs griefs (violation de la garantie de la propriété; art. 26 Cst.) ou alors trop succinctement ("violation arbitraire" de l'égalité de traitement; art. 8 et 9 Cst., au regard de l'art. 87 LAF). 6.1. Les recourants ne fournissant aucune explication particuličre s'agissant du traitement prétendument succinct réservé ŕ leur grief de violation de l'égalité de traitement, on peut douter de la recevabilité de leur critique au regard des exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoiqu'il en soit, la cour cantonale a expliqué que le moyen tiré d'une inégalité de traitement déduite par les recourants de la différence entre le régime instauré pour leur parcelle (no 2719 [NE]) et celui de la parcelle no 2718 (NE), appartenant ŕ SI D.________ SA, relevait non pas du remaniement parcellaire, mais du plan de quartier Montenailles. Le Tribunal cantonal a dčs lors et pour le surplus renvoyé ŕ son arręt du męme jour portant sur l'adoption de ce plan, arręt traitant en détail de cette question; il convient de relever que le recours fédéral dirigé contre ce dernier arręt cantonal ne contient toutefois aucune critique spécifique ŕ ce sujet (cf. arręt parallčle 1C_552/2016 rendu ce jour). Aussi, les explications de la cour cantonale apparaissent-elles en définitive suffisantes au regard des garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. consid. 4.1 ci-dessus). 6.2. C'est également en vain que les recourants se plaignent d'un déni de justice formel s'agissant du grief déduit de la violation de la garantie de la propriété soulevé devant l'instance précédente (art. 26 Cst.). En effet, ŕ l'examen du recours cantonal du 5 janvier 2015, il apparaît que les recourants se sont essentiellement limités ŕ des considérations d'ordre général relatives, d'une part, ŕ l'impact de la procédure de remaniement sur la Commune du Mont-sur-Lausanne et sur eux-męmes (recours, p. 17 ch. 6 s.); d'autre part, ils se sont prévalus d'hypothétiques effets collatéraux, sans toutefois en définir la nature (recours, p. 17 ch. 8). Pour le surplus, leur grief, tel que formulé, se confond avec d'autres critiques également soulevées devant l'instance précédente en lien avec le principe de l'égalité de traitement (recours, p. 17 ch. 9), que celle-ci a cependant traité dans le respect des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Il s'ensuit que le grief de violation de la garantie de la propriété n'appelait pas de réponse spécifique du Tribunal cantonal. 6.3. Mal fondé, le grief doit ętre écarté pour autant que recevable. 7. Faisant valoir une violation de leur droit d'ętre entendus, les recourants soutiennent que l'absence de dispositif dans la décision de la CCL heurterait les garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. Faute d'explications complémentaires, leur critique ne peut toutefois ętre comprise que comme la dénonciation d'une violation de l'art. 42 let. d de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36). Cette disposition prévoit, en substance, que toute décision doit comporter, en termes clairs et précis, un dispositif. 7.1. Sauf dans les cas cités expressément ŕ l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres motifs de droit constitutionnel (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - męme préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). 7.2. Il est vrai que le Tribunal cantonal, constatant l'absence de dispositif, a estimé la critique fondée sur ce point; il a toutefois considéré que les recourants avaient, malgré tout et avec raison, interprété la décision de la CCL en ce sens que celle-ci levait leur opposition et maintenait tels quels les objets mis ŕ l'enquęte publique, écartant ainsi implicitement le grief. Devant le Tribunal fédéral, les recourants soutiennent, sans toutefois se prévaloir d'arbitraire, que le Tribunal cantonal ne pouvait - comme il l'a fait - constater le vice formel et lui appliquer la "théorie de la guérison", son pouvoir d'examen étant plus restreint que celui de la CCL, étendu ŕ l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD). Les recourants ne peuvent ętre suivis puisque l'absence de dispositif, respectivement la "guérison" de ce vice formel, n'emporte en l'occurrence aucune conséquence sur les aspects matériels de la décision de la CCL, seuls dépendants du pouvoir d'appréciation de cette autorité. Les recourants ne soutiennent de surcroît pas que cette informalité aurait nui ŕ leur compréhension de la décision. Dans ces conditions, la solution entérinée par la cour cantonale échappe ŕ la critique, plus particuličrement au grief d'arbitraire, pour autant que celui-ci soit en l'espčce suffisamment motivé. Le grief doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 8. Tout comme dans le cadre de la procédure relative ŕ l'adoption du plan de quartier de Montenailles, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la coordination ancré ŕ l'art. 25a LAT; il en découlerait, ŕ les suivre, également "une application arbitraire des rčgles d'estimations des immeubles et des rčgles relatives ŕ la modification des documents d'enquęte". 8.1. Dans le cadre de la présente procédure, ils n'élčvent cependant aucune critique particuličre s'agissant, ŕ proprement parler, de la violation du principe de la coordination, renvoyant pour l'essentiel ŕ leurs écritures cantonales. Une telle maničre de procéder est contraire aux exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2 LTF), les recourants ne pouvant se contenter de reproduire mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss; arręt 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1), a fortiori se limiter ŕ renvoyer aux actes déposés devant celle-ci; le grief doit partant, sous cet angle déjŕ, ętre déclaré irrecevable. Ne répondent pas non plus aux exigences de motivation les considérations d'ordre général relatives aux correctifs apportés par la CCL ŕ la mesure des surfaces de certaines parcelles, ou encore celles liées ŕ l'existence d'hypothétiques autres erreurs, qui auraient pu échapper aux autorités. Les recourants soutiennent encore que ces derničres corrections ne pouvaient intervenir - comme ce fut le cas en l'espčce - en cours de procédure; cela contreviendrait, selon eux, ŕ l'art. 6 du rčglement d'application de la LAF du 13 janvier 1988 (RLAF; RS/VD 913.11.1). Cette problématique ne ressort toutefois pas des arręts attaqués. Par conséquent, dans la mesure oů les recourants ne prétendent pas que cette question aurait été fautivement ignorée par le Tribunal cantonal (cf. art. 29 al. 2 Cst.) et qu'il s'agit d'une critique portant sur l'application du droit cantonal, cet aspect du grief, soulevé ŕ ce stade de la procédure, est également irrecevable (cf. arręt 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.3.1; voir également FRANÇOIS CHAIX, Les motifs du recours en matičre de droit public, in Dix ans de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 81 ss p. 222). 8.2. Il s'ensuit que le grief doit, dans son ensemble, ętre déclaré irrecevable. 9. Selon les recourants, le systčme de remaniement parcellaire ŕ péréquation réelle ne serait plus conforme au droit fédéral depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du 15 juin 2012, en particulier avec l'art. 5 al. 1 et al. 1bis LAT. 9.1. L'art. 5 al. 1 LAT donne mandat aux cantons d'établir un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement du territoire. L'art. 5 al. 1bis LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, dispose que les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20%. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon ŕ compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone ŕ bâtir. Enfin, selon l'alinéa 1sexies, en cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. 9.2. Sous l'ancien droit, dans une affaire jugée le 28 juin 1996, concernant également le remaniement parcellaire de la Commune du Mont-sur-Lausanne, le Tribunal fédéral a rappelé que la péréquation réelle est prévue par les art. 51 al. 3 et 53 al. 2 LATC. Il s'agit essentiellement d'une redistribution des terres liée ŕ la délimitation ou ŕ l'extension de la zone ŕ bâtir, destinée ŕ réaliser l'égalité de traitement des propriétaires; elle a notamment pour but de permettre ŕ chacun d'eux d'obtenir une parcelle constructible męme si, ŕ l'origine, il ne possčde que du terrain agricole. Selon les dispositions précitées, les communes ont la faculté de prévoir la péréquation réelle dans un périmčtre déterminé, lors de l'établissement du plan d'affectation; celle-ci doit alors ętre exécutée préalablement ŕ l'approbation cantonale et ŕ l'entrée en vigueur de ce plan; elle peut notamment ętre réalisée au moyen d'un remaniement parcellaire. Dans ce cas, les art. 98b ŕ 98d LAF sont applicables. Les terres ŕ l'ancien état sont estimées selon la valeur avant l'établissement du plan d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées ŕ nouveau, ŕ leur valeur d'aprčs le statut qui leur est conféré par le plan (art. 98c et 86 LAF). Chaque propriétaire reçoit des parcelles en zone ŕ bâtir et en zone agricole en proportion de la valeur de l'ancien état de propriété; les différences sont compensées par une soulte en argent dans la mesure oů cette proportion ne peut pas ętre respectée (art. 98d et 87 al. 1 LAF). La double estimation des terres est un élément fondamental de la péréquation réelle: elle a pour effet que la plus-value des surfaces classées en zone ŕ bâtir ne profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces ŕ l'ancien état, mais qu'elle est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmčtre, quel que soit l'emplacement de leurs parcelles ŕ l'intérieur de celui-ci. Le remaniement ŕ péréquation réelle du droit vaudois se distingue ainsi du remaniement commutatif classique ( "Entflechtungsumlegung") qui permet simplement, sur la base d'une estimation unique ŕ la valeur de l'affectation nouvelle du sol, l'échange de prétentions entre la zone agricole et la zone ŕ bâtir. Le remaniement ŕ péréquation réelle aboutit ŕ une compensation, entre les propriétaires, des avantages et des inconvénients résultant de l'établissement du plan d'affectation. Il constitue dčs lors un exemple des institutions que les cantons peuvent adopter afin de réaliser le mandat ŕ eux confié par l'art. 5 al. 1 LAT, alors męme que le législateur fédéral envisageait surtout des mesures fiscales de prélčvement et, éventuellement, de redistribution de la plus-value créée par des mesures d'aménagement (ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124 s. et les références citées). 9.3. Rejetant les critiques des recourants, l'instance précédente a nié que la perception de la taxe sur la plus-value, désormais prévue par l'art. 5 al. 1 bis LAT, exclue la possibilité de prévoir un systčme de remaniement parcellaire avec péréquation réelle, tel que celui adopté par le législateur vaudois. Elle a en substance considéré que cet instrument d'améliorations foncičres est pleinement conforme ŕ l'art. 5 LAT, précisant cependant qu'en cas de passage en zone ŕ bâtir, il était nécessaire, pour respecter le droit fédéral, de prévoir un prélčvement supplémentaire de 20% de la plus-value liée ŕ ce classement. 9.4. Les recourants contestent cette appréciation. Ils soutiennent, se fondant sur une interprétation littérale, et se référant, sans autre forme de précision, aux travaux parlementaires, qu'en prévoyant que "les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20%", l'art. 5 al. 1bis LAT interdirait que le régime de compensation puisse ętre mis en oeuvre par d'autres institutions compensatoires. 9.5. Il n'est pas contesté que le texte légal autorise les cantons ŕ percevoir une taxe sur la plus-value supérieure ŕ 20% (cf. HEINZ AEMISEGGER, Der Mehrwertausgleich gemäss art. 5 Abs. 1 - Abs. 1 sexies RPG, in PJA 2016, p. 634; ETIENNE POLTIER, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 78 ad art. 5 LAT), les garanties constitutionnelles liées notamment ŕ l'interdiction d'une imposition confiscatoire demeurant naturellement réservées (sur cette notion, cf. XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4 e éd., 2012, § 3 n. 43 ss; cf. consid. 4.6 ci-aprčs). Il est également constant que la perception d'une taxe d'au moins 20% s'impose impérativement aux cantons. On ne saurait cependant suivre la recourante lorsqu'elle soutient que l'art. 5 al. 1 bis LAT exclurait la mise en oeuvre de mesures compensatoires différentes du seul prélčvement d'une taxe, une fois respecté le seuil de 20% imposé par le droit fédéral. 9.5.1. Outre que le texte légal ne permet en soi pas d'aboutir ŕ une telle conclusion, il ne ressort pas non plus des travaux parlementaires que le législateur entendait, ŕ l'occasion de cette révision, revenir sur la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124 s.) autorisant la mise en oeuvre du mandat prévu ŕ l'alinéa premier par le biais d'autres institutions que les seules mesures fiscales. L'introduction, sur le plan fédéral, par l'adoption de l'art. 5 al. 1 bis ŕ 1 sexies LAT, d'un régime contraignant minimal de compensation s'est en effet imposé en raison de l'absence de concrétisation par une majorité des cantons du mandat ŕ eux confié par l'art. 5 al. 1 LAT (cf. HEINZ AEMISEGGER, op. cit., p. 634; ETIENNE POLTIER, Le nouveau régime des contributions de plus-value de l'art. 5 LAT révisé. Une modeste avancée vers une répartition équitable des plus-values foncičres ? in: ZUFFEREY/WALDMANN [éd.] Révision 2014 de la LAT: faire du neuf avec du vieux ?, 2015, p. 258). Quant au choix de ne conserver, ŕ l'issue des débats parlementaires, qu'une taxe sur la plus-value pour concrétiser ce régime - que le législateur envisageait au demeurant déjŕ lors de l'adoption de l'art. 5 al. 1 LAT (cf. ATF 122 I 120 consid. 3 p. 125 et les références) -, celui-ci repose sur des motifs liés au caractčre réalisable, sur le plan pratique, d'une telle mesure. En effet, au cours des débats devant le Conseil national, le texte du nouvel art. 5 al.1 bis LAT, alors débattu, prévoyait que le droit cantonal devait, dans tous les cas, non seulement prévoir une taxation de la plus-value, mais également "l'obligation de compenser les surfaces, par laquelle une surface correspondant au terrain nouvellement classé en zone ŕ bâtir est nouvellement classée en zone agricole[;]sont déterminants dans ce cas les art. 15b ŕ 15d" (BO 2011 N 1583). Certains parlementaires - cités par la recourante - ont toutefois estimé qu'imposer ainsi une compensation réelle ( "Flächenausgleich"), paraissait irréalisable (Werner Messmer, BO 2011 N 1584; Christian Wasserfallen, BO 2011 N 1584); cela apparaît d'autant plus vrai lorsqu'une telle mesure est imposée ŕ l'échelle du canton, tel que le prévoyait le projet d'art. 15b LAT discuté au Conseil national (cf. BO 2011 N 195). 9.5.2. Cela étant, l'on ne peut déduire des interventions qui précčdent qu'une mesure de péréquation réelle, voire d'autres institutions compensatoires différentes du prélčvement d'une taxe, seraient désormais et nécessairement contraires au droit fédéral (ŕ titre d'exemple, cf. CORINA BERGER, Die Mehrwertgabe - Grundzüge der bernischen Umsetzung und Schnittstellen zu anderen Abgabeinstrumenten, in DC 6/2017, p. 351). Les difficultés pratiques de la mise en oeuvre d'une telle institution, identifiées lors des débats parlementaires, doivent en effet ętre mises en lien avec la nature contraignante de la compensation réelle, dont le projet imposait l'exécution dans tous les cas, sans marge d'appréciation. La possibilité d'envisager d'autre mesures compensatoires fait du reste précisément écho ŕ cette marge d'appréciation dont doivent pouvoir bénéficier les autorités chargées de l'aménagement du territoire dans l'accomplissement de leur tâche (cf. art. 2 al. 3 LAT). Or, limiter le régime de la compensation des avantages majeurs au seul prélčvement d'une taxe sur la plus-value compromettrait, dans une large mesure, la réalisation du mandat général de l'art. 5 al. 1 LAT confié aux cantons, en interdisant ŕ ceux-ci d'adopter un régime compensatoire adapté aux circonstances locales, ce que commande pourtant cette disposition (cf. HEINZ AEMISEGGER, op. cit., p. 635; en faveur de la coexistence entre la taxe prévue ŕ l'art. 5 al. 1 bis LAT et des régimes différents fondés sur l'art. 5 al. 1 LAT, en particulier le syndicat d'améliorations foncičres ŕ péréquation réelle, cf. ETIENNE POLTIER, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 79 et 124 ad art. 5 LAT). 9.5.3. En outre, le systčme vaudois de syndicat d'améliorations foncičres ŕ péréquation réelle relčve d'une mesure de remaniement parcellaire s'inscrivant dans le cadre de l'art. 20 LAT (cf. ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 8 et 32 ad art. 20 LAT). Or, cette disposition, inchangée lors de la révision, ne prévoit aucune interdiction de procéder ŕ un remaniement par le biais d'une péréquation réelle ( ibidem); ce systčme poursuit d'ailleurs, ce que la recourante ne nie pas, un objectif de compensation réelle et d'égalité (cf. arręt 122 I 120 consid. 3 p. 124), qui constituent les principes que tout remembrement doit respecter ( ibid., n. 39 ss ad art. 20 LAT). Que la novelle du 15 juin 2012 exige désormais impérativement la perception d'une taxe ŕ la plus-value n'apparaît pas de nature ŕ exclure la mise en oeuvre d'un remembrement conforme ŕ l'art. 20 LAT, ce d'autant moins que la notion męme de remembrement implique par définition une compensation, souvent qualifiée de réelle (cf. ETIENNE POLTIER, Commentaire pratique LAT, 2016, n. 79 ad art. 5 LAT). En outre, avec l'ARE, force est de constater que la révision de la LAT, en particulier l'introduction de l'art. 15a al. 1 LAT, vise ŕ encourager ce type de démarches dans le but de garantir la disponibilité des terrains constructibles (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif ŕ une révision partielle de la LAT, FF 2010 959 ch. 2.5 p. 984; dans ce sens également JACQUES DUBEY, La garantie de la disponibilité du terrain ŕ bâtir, in: ZUFFEREY/WALDMANN [éd.], Révision 2014 de la LAT. Faire du neuf avec du vieux ?, 2015, p. 198; ETIENNE POLTIER, Commentaire pratique LAT, 2016, n. 124 ad art. 5 LAT). 9.6. Enfin et bien que les recourants ne s'en prévalent pas expressément, il convient de préciser que le cumul entre la taxe ŕ plus-value imposée par le droit fédéral et le remaniement parcellaire avec péréquation réelle menée, comme en l'espčce, sous l'égide d'un syndicat d'améliorations foncičres n'entraîne, sur le principe, pas nécessairement une taxation confiscatoire ou une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., ce que le Tribunal fédéral a confirmé ce jour dans l'affaire 1C_549/2016 consid. 4.6 également relative au syndicat d'améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne. 9.7. Sur le vu de ce qui précčde, le systčme de syndicat d'améliorations foncičres avec péréquation réelle demeure, sur le principe, conforme au droit fédéral indépendamment de l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012. Mal fondé, le grief doit ętre écarté. 10. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront néanmoins réduits dans la mesure oů certains griefs se recoupent avec ceux développés dans les affaires parallčles 1C_549/2016 et 1C_551/2016. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 1C_554/2016 et 1C_555/2016 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncičres du Mont-sur-Lausanne, ŕ celui de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral du développement territorial. Lausanne, le 15 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Alvarez