Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_562/2011 Arręt du 22 décembre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, représentés par Maîtres François Roger Micheli et Francesco Bertossa, avocats, recourants, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Portugal, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 29 novembre 2011. Faits: A. Par ordonnance de clôture partielle du 6 mai 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a décidé de remettre aux autorités portugaises la documentation bancaire relative ŕ trois comptes détenus auprčs de la banque X.________ par A.________, B.________ et C.________. Cette décision intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte pénale dirigée contre C.________, lequel est soupçonné d'abus de confiance, blanchiment d'argent, corruption passive et fraude fiscale qualifiée. B. Par arręt du 29 novembre 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par les trois précités. Les défauts de motivation entachant la décision de clôture pouvaient ętre réparés en procédure de recours. La condition de la double incrimination était réalisée, les actes décrits dans la demande d'entraide pouvant ętre qualifiés en droit suisse de gestion déloyale. Le principe de la proportionnalité était respecté: si la demande visait uniquement le compte de A.________ sur une période déterminée, la transmission de renseignements concernant les deux autres comptes et l'extension de la période d'investigation apparaissaient justifiées, car potentiellement utiles ŕ l'enquęte. On ignorait, sur le vu du dossier, si la mesure de blocage frappant les comptes était maintenue. Dans cette hypothčse, le blocage devait demeurer jusqu'ŕ l'issue de la procédure étrangčre. C. Par acte du 15 décembre 2011, A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et des décisions de l'autorité d'exécution, ainsi que le refus de l'entraide judiciaire pour ce qui concerne l'infraction de fraude fiscale selon le droit portugais. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ trois comptes déterminés, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire. 1.3 Ils relčvent premičrement que l'autorité d'exécution aurait ordonné le séquestre des avoirs disponibles (soit plusieurs centaines de milliers de francs), par ordonnance du 10 février 2011. L'ordonnance de clôture considčre toutefois qu'aucun séquestre n'a été ordonné, et l'arręt attaqué ne clarifierait pas la question, estimant qu'il conviendrait d'attendre l'issue de la procédure au Portugal. Selon les recourants, l'Etat étranger ne pourrait pas se prononcer sur le sort de ces saisies puisqu'il ne les a pas requises. Il en résulterait un défaut grave de la procédure d'entraide et une violation des art. 6 par. 1 CEDH et 29 Cst. Tel n'est pas le cas. En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant ŕ des fonds détournés, l'autorité suisse d'exécution peut en ordonner le blocage, męme si la demande initiale ne le requiert pas expressément, dčs lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander la remise conformément ŕ l'art. 74a EIMP. Un tel blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP. Si le séquestre des comptes bancaires est toujours en vigueur, cela résulte d'une décision formelle prise le 10 février 2011, qui ne prive pas définitivement les recourants de leurs avoirs. L'autorité d'exécution devra donc encore prendre une décision ŕ ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions de l'Etat requis ŕ ce propos, en l'interpellant et en lui fixant si nécessaire un délai pour se déterminer. Les recourants pourront pour leur part intervenir auprčs de l'autorité d'exécution si la mesure devait apparaître disproportionnée. Sur ce point, la procédure d'entraide ne souffre d'aucun défaut grave au sens de l'art. 84 LTF. 1.4 Les recourants estiment ensuite que la question de la double incrimination aurait été résolue par le TPF en application de l'art. 158 CP (gestion déloyale), alors que l'entraide est également requise pour un délit fiscal (fraude fiscale qualifiée). Il n'y a lŕ aucune violation des rčgles légales et jurisprudentielles. L'entraide judiciaire peut en effet ętre accordée si les actes sont pénalement punissables en droit suisse, quand bien męme ils seraient qualifiés de maničre différente dans l'Etat requérant. La qualification de gestion déloyale - d'ailleurs non contestée par les recourants - suffit donc ŕ l'octroi de l'entraide. L'éventuelle répression d'une infraction fiscale relčve non pas du principe de la double incrimination, mais de celui de la spécialité, qui fait l'objet d'une réserve spécifique dans la décision de clôture. 1.5 Invoquant leur droit d'ętre entendus, les recourants allčguent en troisičme lieu l'existence au dossier d'un "schéma de flux de fonds" dont ils n'auraient pris connaissance que dans l'arręt attaqué. Selon l'arręt attaqué, un tel document fait partie du dossier de l'autorité d'exécution que les recourants ont été admis ŕ consulter. Cette pičce n'apparaît au demeurant pas déterminante puisque l'admissibilité et l'étendue de l'entraide requise se déterminent sur la seule base de la demande d'entraide et de ses annexes, auxquelles les recourants ont également eu accčs. Pour autant qu'elle soit avérée, la violation du droit d'ętre entendu alléguée n'est de toute façon pas assimilable ŕ un vice grave de la procédure au sens de l'art. 84 LTF. De męme, les contestations des recourants quant ŕ l'exactitude du document litigieux s'apparentent ŕ une argumentation ŕ décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide et qui ne saurait donc faire du cas d'espčce une affaire de principe. 1.6 Les recourants se plaignent enfin d'une violation du principe de la rétroactivité, en relevant que l'infraction de "corruption privée dans les rapports internationaux" n'a été consacrée en droit portugais qu'aprčs la commission des faits. Il s'agit toutefois lŕ d'une question de qualification des faits et de punissabilité selon le droit étranger, qui échappe ŕ la cognition de l'autorité suisse d'entraide selon le texte clair de l'art. 64 al. 1 EIMP. La question de la rétroactivité de la loi pénale devra donc ętre examinée, le cas échéant, par le juge de l'Etat requérant. 2. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est dčs lors d'emblée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'autoriser les recourants ŕ compléter leur mémoire (art. 43 LTF). Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants, qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministčre public du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 22 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz