Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_564/2010 Arręt du 7 juillet 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure Hoirie de A.________, représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat, recourante, contre Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genčve, Office de l'urbanisme, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet construction en zone agricole, ordre de démolition, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 2 novembre 2010. Faits: A. Par décision du 7 mars 2006, le Département genevois des constructions et des technologies de l'information (ci-aprčs: le DCTI) a ordonné ŕ l'hoirie A.________ de démolir, dans les soixante jours, deux auvents, un jardin d'hiver, une piscine et un biotope se trouvant sur la parcelle n° 760 de la commune de Jussy, en zone agricole. Par arręt du 26 juillet 2006, le Tribunal administratif genevois a confirmé cette décision, considérant que les constructions litigieuses n'avaient pas leur place en zone agricole. Par arręt du 12 mars 2007 (1A.196/2006), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par l'hoirie A.________, la cour cantonale ayant omis de se prononcer sur l'application de l'art. 24c LAT. Dans un second arręt, le Tribunal administratif a considéré que l'art. 24c LAT ne s'appliquait pas aux constructions postérieures ŕ 1972. Par arręt du 10 juin 2009 (1C_502/2008), le Tribunal fédéral a admis un recours en matičre de droit public de l'hoirie A.________, et a derechef renvoyé la cause ŕ la cour cantonale: les bâtiments d'origine (soit une habitation, un garage et une annexe) dataient d'avant 1972, de sorte que les constructions litigieuses, réalisées sans autorisation, étaient susceptibles d'ętre autorisées ŕ titre d'agrandissement mesuré au sens des art. 24c LAT et 42 OAT. Il y avait donc lieu d'examiner cette question. B. Dans un nouvel arręt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours de l'hoirie A.________. Le dossier a été renvoyé au département afin qu'il examine l'admissibilité des deux auvents et du jardin d'hiver, cette question n'ayant pas été examinée en premičre instance; l'ordre de démolition a été annulé dans cette mesure. S'agissant du biotope, les éléments nouveaux avancés par l'hoirie devaient ętre traités par le département comme une demande de reconsidération. S'agissant enfin de la piscine, l'ordre de démolition a été confirmé: ŕ l'origine, le précédent propriétaire avait installé une piscine constituée de pieux et de bâches, d'un diamčtre de 7 m, posée sur le sol; les époux A.________ l'avait remplacée, en 1989, par une piscine entičrement enterrée. Il s'agissait donc d'une nouvelle installation qui ne pouvait bénéficier de la prescription de trente ans. Les recourants ne faisaient par ailleurs valoir aucun argument propre ŕ remettre en cause la proportionnalité de la mesure de remise en état. C. Par acte du 15 décembre 2010, les hoirs A.________ forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause au Tribunal administratif afin qu'il annule l'ordre de démolition dans son ensemble. Ils requičrent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 19 janvier 2011. Le Tribunal administratif a renoncé ŕ formuler des observations. Le DCTI s'en rapporte ŕ justice sur la recevabilité du recours et conclut ŕ son rejet au fond. L'OFAT a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre l'arręt attaqué qui confirme dans une certaine mesure l'ordre de remise en état. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.1 La cour cantonale a annulé l'ordre de démolition en tant qu'il concernait l'auvent appuyé au garage, le jardin d'hiver et l'auvent appuyé ŕ l'annexe. La cause est renvoyée sur ce point au DCTI afin qu'il examine, conformément ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 10 juin 2009, l'application des art. 24c LAT et 42 OAT. Sur ce point, l'arręt attaqué est incident puisqu'il ne met pas fin ŕ la procédure et ne préjuge pas de l'application des dispositions précitées. Les conditions posées ŕ l'art. 93 LTF n'étant pas réunies (absence de préjudice irréparable et impossibilité de mettre fin immédiatement ŕ la contestation), le recours est irrecevable sur ce point. Les recourants ne font d'ailleurs valoir aucun argument ŕ l'encontre de cette décision de renvoi. 1.2 La cour cantonale a également renvoyé la cause au DCTI en ce qui concerne le biotope: les recourants faisaient valoir des éléments nouveaux (une prise de position du département cantonal compétent relative ŕ la valeur biologique de cet aménagement et une décision favorable concernant une parcelle voisine), et ceux-ci devaient ętre traités comme une demande de reconsidération au sens de l'art. 48 LPA. Les recourants relčvent que l'ordre de démolition n'a pas formellement été annulé sur ce point et qu'ils n'auraient pas un droit ŕ une reconsidération de cette décision. Il n'en demeure pas moins que selon les termes de l'arręt attaqué, le département devra - comme il le relčve lui-męme dans sa réponse au recours - statuer formellement sur ce point, et que sa décision pourra le cas échéant ŕ nouveau faire l'objet d'un recours. Il n'y a pas lieu de craindre que, saisi d'une demande de reconsidération, le DCTI persiste ŕ exiger l'exécution de sa décision, quand bien męme celle-ci n'aurait pas été formellement annulée sur ce point. Interprétée ŕ la lumičre de ses considérants, la décision attaquée est donc elle aussi incidente puisqu'elle ne tranche pas de maničre définitive et en derničre instance cantonale la question du biotope. Le recours est donc également irrecevable sur ce point. 1.3 S'agissant de la piscine, la cour cantonale a en revanche définitivement confirmé l'ordre de remise en état. Sur cette question, indépendante des autres questions demeurant en suspens, l'arręt attaqué est final. Il s'agit d'une décision partielle contre laquelle le recours immédiat est recevable en vertu de l'art. 91 let. a LTF. 2. Les recourants soutiennent que la piscine litigieuse existe depuis le début des années 70 et bénéficierait de la prescription de trente ans applicable aux ordres de remise en état. Ils contestent que la rénovation de la piscine assortie d'un remblayage du terrain alentour puisse ętre considérée comme une nouvelle installation. Dčs lors que la taille, l'implantation et la structure de la piscine ont été maintenues, seul le remblayage, nouveau, pourrait faire l'objet d'un ordre de remise en état, mais une telle mesure serait disproportionnée. 2.1 Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone ŕ bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité doit cependant, conformément au principe de la proportionnalité, renoncer ŕ une telle mesure si les dérogations ŕ la rčgle sont mineures, si l'intéręt public lésé n'est pas de nature ŕ justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou encore si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé ŕ construire (ATF 111 Ib 213 consid. 6b; arręt non publié du 4 décembre 1992 reproduit in RDAF 1993 p. 310 consid. 2b, et les arręts cités). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe ŕ un délai de prescription de trente ans, inspiré du droit civil (ATF 107 Ia 121 consid. 1). Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite pourraient, suivant les circonstances, ętre déchues du droit d'en exiger la démolition avant męme l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; 105 Ib 265 consid. 6c). 2.2 Le Tribunal administratif a, le 31 aoűt 2007, procédé ŕ l'audition du précédent propriétaire de la parcelle. Celui-ci a déclaré avoir installé une piscine amovible d'une hauteur de 80 ŕ 90 cm et d'un diamčtre d'environ 7 m, constituée de pieux métalliques et de bâches. La piscine était posée sur le sol, ce dernier ayant été aplani avec une couche de sable. La cour cantonale a par ailleurs considéré que cette premičre piscine avait été installée aprčs 1972 ("vers 1975", selon les déclarations de l'intéressé). Elle a été entičrement démontée en 1989 lors de l'acquisition de la parcelle par les époux A.________, comme en attestent les déclarations du précédent propriétaire corroborées par une photographie figurant au dossier. La piscine litigieuse est pour sa part entičrement enterrée. Compte tenu de son diamčtre et de sa profondeur, cela a nécessité un déplacement de terrain d'une certaine importance; les abords de la piscine sont en outre recouverts de dalles. Il s'agit donc clairement d'une nouvelle installation, qui n'a plus le caractčre amovible de la précédente. Dčs lors que c'est la date ŕ laquelle l'ouvrage concerné a été achevé qui vaut comme point de départ du délai trentenaire fixé par la jurisprudence (ATF 107 Ia 121 consid. 1b; arręt 1A.199/1994 du 25 octobre 1995), la cour cantonale n'a dčs lors pas violé le droit fédéral en refusant de mettre les recourants au bénéfice de la prescription trentenaire. 2.3 Les recourants invoquent par ailleurs le principe de la bonne foi en affirmant que le DCTI connaissait depuis le début des années 90 l'état de la parcelle, puisqu'il avait délivré le permis d'habiter. Il ne pourrait exiger la suppression de la piscine quelque seize ans plus tard. L'argument est manifestement mal fondé. Comme l'a relevé le Tribunal administratif dans son arręt du 27 aoűt 2008, aucune assurance n'a été donnée aux recourants quant ŕ la légalité de l'installation litigieuse. L'inaction du département résulte d'une ignorance de l'état de fait litigieux, et non d'une tolérance délibérée assimilable ŕ une promesse liant l'autorité. 2.4 Les recourants invoquent encore le principe de la proportionnalité. Ils affirment que la suppression de la piscine entraînerait pour leur propriété une moins-value de 250'000 fr. environ. La cour cantonale s'est contentée de relever qu'une telle perte de valeur n'était pas démontrée, alors qu'il s'agirait selon les recourants d'un fait notoire. Cette derničre question peut demeurer indécise, de męme que la question de l'étendue du devoir d'allégation en instance cantonale. En effet, quand bien męme les recourants subiraient une moins-value importante en raison de la suppression de la piscine, ce dommage doit ętre mis en balance avec l'intéręt public majeur que constitue la préservation des zones non constructibles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti. A cet égard, l'installation d'une piscine en zone agricole constitue une infraction manifeste ŕ ces principes et l'ordre de démolition doit ętre confirmé, quelles que soient ses incidences financičres pour les recourants. S'agissant des frais de remise en état proprement dits, ils ne sauraient ętre qualifiés d'excessifs au point de devoir renoncer ŕ la mesure. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Département des constructions et des technologies de l'information et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral du développement territorial. Lausanne, le 7 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Kurz