Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_564/2017 Arręt du 30 octobre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________ SA, 2. B.________, tous les deux représentés par Maîtres François R. Micheli et Marc Joory, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 3 octobre 2017. Faits : A. Le 17 novembre 2014, le Ministčre public de la Confédération (MPC) est entré en matičre sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction prčs le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tendant notamment ŕ une surveillance téléphonique active de raccordements attribués ŕ la société A.________ SA (A.________) et ŕ B.________. Le MPC a autorisé la transmission immédiate des données récoltées tout en interdisant aux autorités françaises leur utilisation ŕ des fins probatoires et en réservant une décision finale de refus. Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matičre sur une demande d'entraide complémentaire portant sur un titre dont l'achat et la revente aurait rapporté 5'143'270 euros ŕ B.________. Par ordonnance de clôture du 10 mars 2017 - aprčs avoir également procédé ŕ une transmission immédiate le 29 avril 2016 -, le MPC a transmis les données requises. B. Par arręt du 3 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par B.________ et A.________. Dans un arręt rendu le 27 mars 2017 (1C_1/2017, ATF 143 IV 186) concernant la męme procédure d'entraide, le Tribunal fédéral avait considéré que le MPC ne pouvait procéder ŕ une transmission anticipée des données litigieuses, mais qu'une décision de clôture rendue ultérieurement pouvait guérir cette irrégularité, ce qui était le cas en l'occurrence. Les écoutes téléphoniques - y compris avant et aprčs la période des infractions reprochées -, ainsi que la transcription des conversations interceptées les 19 et 20 novembre 2014, correspondaient ŕ la demande d'entraide. Le 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel français avait déclaré inconstitutionnelle la disposition légale permettant ŕ l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'accéder aux données des prévenus; l'autorité suisse n'avait toutefois pas ŕ s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, B.________ et A.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes, et d'inviter le MPC et l'Office fédéral de la justice ŕ aviser l'autorité requérante qu'elle ne peut faire aucune utilisation des renseignements transmis. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des écoutes téléphoniques) et de l'objet de la procédure étrangčre, limité ŕ des infractions de droit commun, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Les recourants ne se prononcent pas de maničre explicite - alors que cette démonstration leur incombe - sur l'importance de la présente cause. Leur unique argument concerne l'accčs aux données des recourants par l'autorité française de surveillance des marchés financiers; la disposition du code monétaire et financier a été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel (conformément ŕ la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne); or, la procédure d'entraide reposerait entičrement sur la surveillance effectuée en application de cette disposition. Sur ce point, la Cour des plaintes a notamment considéré que l'autorité suisse d'entraide n'avait pas ŕ s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'enquęte menée ŕ l'étranger. Cela est conforme ŕ la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs ŕ la validité de ces preuves doivent ętre soumis au juge du fond et ne peuvent ętre soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arręt 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'ŕ la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni męme mentionnées ŕ l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP). Il ne se pose aucune question de principe ŕ ce sujet. 2. Le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 30 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz