Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_567/2010 Arręt du 21 décembre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Rolf Schuler, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergičres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Brésil, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 1er décembre 2010. Faits: A. Par décision du 16 septembre 2010, le Ministčre public de la Confédération a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de documents relatifs notamment a un compte détenu auprčs de la banque X.________ ŕ Lugano par la société B.________, ŕ Londres (ci-aprčs: la société). A.________, domicilié au Brésil, a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal pénal fédéral. Par arręt du 1er décembre 2010, la IIe Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, car formé non pas par le titulaire du compte, mais par son ayant droit. B. Par acte du 17 décembre 2010, A.________ forme un recours contre cet arręt. Il demande que la légitimation lui soit reconnue, que l'arręt du TPF soit annulé et que la cause soit renvoyée pour décision sur le fond. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt est rendu en français, langue de l'arręt attaqué. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire d'un compte déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. Le recourant ne prétend pas que ses droits fondamentaux seraient mis en péril dans la procédure étrangčre, ni que l'affaire aurait un caractčre politique, ni enfin que le présent recours soulčverait une question de principe. Le recourant soutient que la qualité pour agir devrait ętre reconnu ŕ l'ayant droit économique d'un compte, en raison de la présomption de propriété (art. 930 CC) et en vertu du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 et 29a Cst). La Cour des plaintes s'en est toutefois tenue sur ce point ŕ la jurisprudence constante qui dénie au bénéficiaire économique tout droit d'intervention dans la procédure d'entraide judiciaire, quand bien męme les actes d'entraide ont pour effet de renseigner l'autorité étrangčre ŕ son propos (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). Cette solution correspond du reste au texte de l'art. 9a let. a OEIMP, et il n'y a pas lieu d'y revenir. Le recourant fait valoir que la société serait, depuis le mois de novembre 2007, en état de liquidation ("voluntary strike-off"), soit une période d'inactivité au terme de laquelle la société serait radiée. Durant cette période, elle perdrait sa capacité d'agir. Le recourant se prévaut par ailleurs d'une procuration générale donnée en sa faveur par la société. Le recourant allčgue sur ce point une série de faits nouveaux qu'il n'avait pas fait valoir devant l'instance précédente et qui sont, ŕ ce titre, irrecevables (art. 99 LTF). Au demeurant, la situation n'est pas comparable avec le cas particulier de la société dissoute qui a perdu toute personnalité et par conséquent toute faculté d'agir elle-męme (ATF 123 II 153): comme le recourant le relčve lui-męme, la société n'est pas dissoute, mais seulement en état de liquidation; elle pourrait encore agir elle-męme, aux conditions évoquées par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier ŕ agir seul. 2.3 Pour le surplus, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 3. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 21 décembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz