Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_570/2018 Arręt du 1er novembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Fonjallaz. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alain Le Fort, avocat, rue du Rhône 65, 1204 Genčve, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Brésil; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 16 octobre 2018 (RR.2018.242). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision de clôture du 30 juillet 2018, le Ministčre public de la Confédération a ordonné la transmission, aux autorités brésiliennes, de la documentation bancaire relative ŕ deux comptes et ŕ un sous-compte ouverts par la société B.________ Ltd auprčs de la banque C.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 30 avril 2015 par le Parquet de la République de Paraná (Brésil) dans le cadre de l'affaire dite "D.________". La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre ce prononcé par l'ayant droit économique de la société B.________ Ltd, aujourd'hui dissoute et liquidée, A.________, au terme d'un arręt rendu le 16 octobre 2018 que celui-ci a déféré le 29 octobre 2018 auprčs du Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre de droit public. Il n'a pas été demandé de réponse. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de documents relatifs ŕ des comptes bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. A cet égard, le fait que la demande d'entraide soit rattachée ŕ la vaste affaire "D.________" ne suffit pas pour admettre le contraire. Le recourant ne démontre en effet pas que la présente cause constituerait un volet central de cette affaire avec une couverture médiatique importante et des incidences évidentes au niveau politique (cf. arręt 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.2). 2.3. Le recourant estime que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies parce que la procédure pénale pour laquelle les autorités brésiliennes ont requis la coopération judiciaire de la Suisse est définitivement jugée et que la transmission des documents relatifs aux comptes bancaires de la société B.________ Ltd ne présenterait ainsi plus aucune utilité et constituerait une violation grave des principes régissant l'entraide judiciaire. La Cour des plaintes a tenu ce fait pour non établi au motif que les pičces produites par le recourant pour étayer ses propos portaient un numéro de référence différent de celui indiqué dans la demande d'entraide. Le recourant lui reproche de s'ętre contentée d'une lecture superficielle et erronée des pičces disponibles qui démontreraient que les causes portent sur le męme complexe de fait. Le grief du recourant se limite ainsi ŕ un simple problčme d'appréciation des preuves et ne relčve pas d'une question de principe, tant il est vrai qu'en vertu de la rčgle de la spécialité, rappelée ŕ l'art. 13 al. 1 du Traité d'entraide judiciaire en matičre pénale conclu entre la Confédération suisse et la République fédérative (RS 0.351.919.81), les informations transmises aux autorités brésiliennes ne peuvent ętre utilisées que dans la procédure pénale ŕ l'origine de la demande et que, sous réserve des cas visés ŕ l'art. 13 al. 2 dudit traité, toute autre utilisation est subordonnée ŕ l'autorisation de l'Etat requis. Les autres griefs invoqués notamment en lien avec la proportionnalité ne permettent pas davantage de retenir que les conditions de l'art. 84 LTF seraient réunies. 3. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 1 er novembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin